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Entscheid

D-1448/2015

Asile et renvoi

14. April 2016Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

21.

octobre 2014, p. 3); que de surcroît, la délivrance au père de A._______ d'un mandat d'arrêt au nom du prénommé trois ou quatre ans après sa disparition ne convainc pas, que, dans sa lettre du (…) 2015, l'avocat du recourant à Colombo dit avoir été mandaté par celui-ci pour le défendre dans la cause no. (…) (cf. également le mandat d'arrêt du (…) 2013 produit lors de la procédure d'asile), laquelle aurait été introduite auprès du Magistrat de Galkissa (dans les environs de Colombo), et transférée ensuite au Magistrat de Jaffna; que la raison pour laquelle dite cause serait jugée devant une autre Cour que celle saisie initialement n'est pas compréhensible; que la date d'émission -- 5 of 9 -D-1448/2015 Page 6 du mandat d'arrêt no. (…), le (…) 2015, soit deux jours après la lettre susmentionnée du (…) 2015, apparaît également suspecte, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que le recourant soutient aussi que, du fait de son engagement politique en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, que, subjectifs et postérieurs à la fuite, ces motifs ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que, cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant à des manifestations ou réunions tamoules ne constitue pas une activité politique durable et intense, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement en place, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu hautement probables des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), -- 6 of 9 -D-1448/2015 Page 7 que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour ces raisons, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il y a encore lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4; voir aussi arrêt de la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20); qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1707/2015 du

15.

mai 2015 consid. 5.3),

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D-1448/2015 Page 8 qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal D-1416/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9.2, D-1975/2105 du

26.

juin 2015 p. 7, E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3), qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à E._______ (Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans, dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu, qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi dans cette dernière région, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement comme cueilleur de thé, du moins jusqu'à l'époque de sa prétendue arrestation, intervenue en décembre 2007 ou avril 2008, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-1448/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de

600.

francs, déjà versée le 19 octobre 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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