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Entscheid

D-1483/2016

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

23. März 2016Deutsch11 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 4 février 2016 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

2.

p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), -- 4 of 8 -D-1483/2016 Page 5 que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger étant "sui generis" et ne pouvant déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi; voir également ATAF 2012/3), qu'en l'occurrence, le Tribunal n'entend pas examiner quels sont les risques encourus par la recourante en Chine, l'octroi d'une autorisation d'entrée étant exclu pour les motifs exposés ci-après, que dans la décision entreprise, le SEM a retenu qu'en tout état de cause l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger immédiat à son lieu de séjour actuel, dès lors qu'elle ne faisait état que de conditions de vie difficiles en Inde, des difficultés liées à la séparation de la famille et des risques d'une extradition vers la République populaire de Chine, que la recourante a contesté être en sécurité en Inde, faisant valoir qu'elle ne pouvait pas prolonger son autorisation lui permettant de demeurer durablement dans ce pays, qu'elle risquait ainsi à tout moment d'être arrêtée et refoulée au Népal, respectivement au Tibet et finalement que la famille n'avait aucune perspective d'avenir en Inde, les enfants ne pouvant pas suivre une scolarité régulière, que le risque de refoulement allégué n'est pas étayé et ne correspond pas aux informations dont dispose le Tribunal (sur la situation des Tibétains en Inde cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7), -- 5 of 8 -D-1483/2016 Page 6 que, par ailleurs, la recourante n'a pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir à un moment ou à un autre de son séjour en Inde été confrontée concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités indiennes, que ceci est conforme aux informations selon lesquelles les autorités indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à l'endroit des ressortissants tibétains et ne procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique (cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7), qu'ainsi, la recourante n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants seraient exposés à un risque réel, immédiat, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Chine, qu'en Inde, elle tient un commerce de thé, qui, selon ses propres déclarations, est bien fréquenté l'été, que son époux, venu la rejoindre pour deux semaines en (…), est en mesure de lui apporter une aide financière, dès lors qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, qu'elle-même a des connaissances en Inde, ayant vécu chez de la parenté à E._______ (cf. courriers des 11 juin 2012, 10 octobre 2013 et 28 mars 2014), qu'il est incontesté que par son époux, respectivement père de ses enfants, résidant en Suisse, elle a un point de rattachement avec ce pays, que toutefois, des liens autres qu'affectifs n'ont pas été établis, que, dans ces circonstances, de tels liens ne sont pas suffisamment importants pour justifier une autorisation d'entrée à intéressée et ses enfants au titre de l'asile, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par l'intéressée et la demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne teneur, -- 6 of 8 -D-1483/2016 Page 7 que, partant, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante)

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D-1483/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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