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Entscheid

D-1484/2019

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

25. April 2019Deutsch14 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 22 février 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

18.

avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), lesquels se recoupent in casu, doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d’être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s’agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent), -- 5 of 8 -D-1484/2019 Page 6 que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et trouve application en matière d’asile (art. 12 PA, par le renvoi de l’art. 6 LAsi), les autorités compétentes doivent prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier, les parties en cause n’étant toutefois pas dispensées pour autant de collaborer à l’établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM n’a pas dûment tenu compte de l’ensemble des actes pertinents de la procédure, qu’en effet, bien qu’ayant procédé à une analyse de l’authenticité du passeport afghan produit par le requérant (cf. pièce C4/2 du dossier SEM), il ne l’a pas prise en considération dans la décision querellée, qu’il n’en a d’ailleurs pas non plus communiqué le contenu essentiel à l’intéressé sous une forme idoine, que ce faisant, l’autorité intimée a d’une part violé le droit d’être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.), et d’autre part constaté de manière erronée et incomplète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi en lien avec l’art. 12 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi), qu’il apparaît en outre que l’autorité intimée n’a pas suffisamment instruit la cause en se contentant d’argumenter de manière abstraite en ce qui concerne le moyen de preuve nouvellement versé en cause, que de plus, le SEM confond deux notions différentes, à savoir lieu de socialisation et possession d’une nationalité déterminée, l’un n’excluant pas l’autre, que s’il entend réfuter la nationalité afghane du requérant nonobstant la valeur probante du passeport produit, il lui reviendra, le cas échéant, de se fonder sur des indices sérieux, de nature objective et concrète; qu’en la matière, il est relevé que l’affirmation de nature purement abstraite selon laquelle il est aisé d’acheter des documents d’identité afghans n’est pas suffisante (cf. décision querellée, point I, p. 2), que le cas échéant, il y aura lieu d’instruire la question de savoir comment le recourant s’est fait délivrer le passeport versé en cause, quels documents il a produits pour ce faire, s’il s’est rendu en Allemagne pour cela, quelles pièces attestant son séjour en Suisse il a présentées et combien il a payé pour l’obtenir, -- 6 of 8 -D-1484/2019 Page 7 qu’il appartiendra au requérant de prouver tous les faits qu’il alléguera dans ce contexte, qu’au final, il incombera donc au SEM de se prononcer à nouveau sur la nationalité du requérant, en tenant compte de la totalité des éléments pertinents qu’il aura pu recueillir et, le cas échéant, d’évaluer l’admissibilité de l’exécution de la mesure de renvoi dans son pays d’origine (art. 83 al. 1 à

4.

LEI), que vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’entrer en matière sur les autres griefs articulés à teneur de l’écriture du 27 mars 2019, que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA), que conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 27 mars 2019, produite en annexe du recours (art. 14 FITAF); que toutefois, le nombre d’heures consacrées au dossier et le tarif horaire pratiqué par le mandataire du recourant sont clairement injustifiés dans leur ampleur; que seuls les frais nécessaires doivent être pris en considération; qu’eu égard à la difficulté limitée de la cause et à la concision de la décision querellée, il se justifie d’accorder au recourant, ex aequo et bono, des dépens pour un total de 600 francs (TVA comprise), à charge du SEM, qu’enfin, l’octroi de dépens à l’intéressé rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale, attendu qu’ils priment sur celle-ci (cf. arrêt du Tribunal D-4671/2017 du 6 février 2018, consid. 11.2) et que rien n’indique qu’une indemnité plus élevée serait due dans le cadre d’un mandat d’office, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens sont fixés sur la base de la note d’honoraires du 27 mars 2019, produite en annexe du recours (art. 14 FITAF); que toutefois, le nombre d’heures consacrées au dossier et le tarif horaire pratiqué par le mandataire du recourant sont clairement injustifiés dans leur ampleur; que seuls les frais nécessaires doivent être pris en considération; qu’eu égard à la difficulté limitée de la cause et à la concision de la décision querellée, il se justifie d’accorder au recourant, ex aequo et bono, des dépens pour un total de 600 francs (TVA comprise), à charge du SEM, qu’enfin, l’octroi de dépens à l’intéressé rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale, attendu qu’ils priment sur celle-ci (cf. arrêt du Tribunal D-4671/2017 du 6 février 2018, consid. 11.2) et que rien n’indique qu’une indemnité plus élevée serait due dans le cadre d’un mandat d’office, (dispositif page suivante)

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D-1484/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La décision du SEM du 22 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.

5.

La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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