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Entscheid

D-1520/2017

Asile et renvoi

5. April 2017Deutsch24 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 16 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 16 février 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

janvier 2017, soit 18 mois plus tard et plus de deux ans après la survenance alléguée de ces motifs et le départ du pays, qu’au vu de ce qui précède et des aspects liés à la minorité du recourant, le SEM aurait dû faire preuve d’une prudence particulière lors de l’examen de la vraisemblance des motifs d’asile exposés et entreprendre des mesures d’instruction complémentaires (cf. ci-après), que le SEM s’est fondé en particulier sur des contradictions et omissions entre les deux auditions du recourant (p. ex circonstances entourant le paiement d’une amende de 5000 Nakfas et son exclusion de l’école;

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D-1520/2017 Page 6 période exacte de la permission dont aurait bénéficié son père durant l’automne 2014, etc.) qui n’ont pas un caractère aussi essentiel qu’il le prétend dans sa décision (cf. aussi les explications dans le recours [p. 5 ch. 5 a-b et p. 6 s ch. 7 s.]); qu’il en va de même de la prétendue invraisemblance de certaines de ses allégations, qualifiées d’illogiques ou contraires à l’expérience générale de la vie (p. ex. au sujet du peu de connaissances des activités militaires de son père et sur les raisons pour lesquelles sa mère n’aurait pas été arrêtée; cf. également p. 5 s. ch. 6 du mémoire), qu’il ressort par contre aussi des propos de l’intéressé des possibles indices d’invraisemblance plus sérieux, qu’il aurait toutefois convenu d’examiner de manière plus approfondie et de tenter d’éclaircir avant de statuer, que l’intéressé n’a en particulier pas fait état lors de la première audition de deux éléments notables relatifs au point central de ses motifs d’asile, à savoir l’arrestation dont il dit avoir été victime avant son départ; qu’en effet, il n’a pas mentionné durant dite audition avoir été victime de maltraitances pendant sa détention ni qu’il souffrait encore pour cette raison de séquelles, notamment au niveau des dents, de l’appareil urinaire et des testicules (cf. question n° 71 p. 9 et question n° 112 p. 14 du pv de la deuxième audition); que le SEM, sans mettre en doute que l’intéressé souffrait alors de ces problèmes de santé, qualifiés de peu importants, a considéré qu’ils devaient avoir une autre origine que celle alléguée (cf. ch. II 1 p. 2 par. 1 et ch. III 2 p. 8 par. 3 de la décision), sans qu’il lui ait été donné la possibilité de produire un moyen de preuve étayant ses dires (p. ex. un certificat médical), qu’au vu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour ces motifs déjà, qu’en outre, si le SEM – après avoir entrepris les investigations nécessaires et effectué une analyse appropriée et retenue des éventuels indices d’invraisemblance ressortant encore du dossier – devait estimer que les allégations de l’intéressé ne répondent pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, il devra aussi procéder à un examen plus approfondi de la cause s’agissant de l’exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, -- 6 of 10 -D-1520/2017 Page 7 que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu’ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. également art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que par ailleurs, l'exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’en l’espèce, la minorité du recourant – qui n’a pas été remise en cause – n’a pas été prise en compte de manière adéquate lors de l’examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière d’asile, qu’aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après: directive sur le retour; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042), -- 7 of 10 -D-1520/2017 Page 8 que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire, qu’il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, qu’en somme, il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb), que l’intéressé doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe (…), que le SEM a considéré qu’il était actuellement en bonne santé, sans avoir toutefois éclairci de manière précise cette question, que cette autorité a certes procédé à une analyse approfondie de son réseau familial en Erythrée et à l’étranger, en se basant toutefois, pour l’essentiel, sur des informations obtenues au cours de l’audition du 17 janvier 2017, dont le déroulement n’a pas été optimal (cf. à ce sujet les remarques à la p. 5 ciavant), qu’en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le SEM ne pouvait pas, pour le surplus, se contenter de déclarer qu’il appartenait à l’intéressé d’effectuer lui-même les démarches en vue des modalités de son retour et de prendre contact avec les personnes compétentes en Erythrée, en faisant appel à l’aide de sa personne de confiance (cf. p. 9 de la décision), qu’au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires s’imposent, -- 8 of 10 -D-1520/2017 Page 9 qu’il est rappelé au recourant qu’il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi), qu'en cas de besoin, il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser éventuellement à l'Ambassade de Suisse responsable pour l’Erythrée une demande de renseignements concernant les possibilités de vérification sur place quant à une réintégration effective du recourant dans son milieu familial, ou, dans la négative, s'il peut d'une autre manière être pris en charge, qu’il y a lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire est désormais sans objet, que le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ces dépens sont fixés à 1000 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la charge du SEM, (dispositif page suivante)

D-1520/2017 Page 6 période exacte de la permission dont aurait bénéficié son père durant l’automne 2014, etc.) qui n’ont pas un caractère aussi essentiel qu’il le prétend dans sa décision (cf. aussi les explications dans le recours [p. 5 ch. 5 a-b et p. 6 s ch. 7 s.]); qu’il en va de même de la prétendue invraisemblance de certaines de ses allégations, qualifiées d’illogiques ou contraires à l’expérience générale de la vie (p. ex. au sujet du peu de connaissances des activités militaires de son père et sur les raisons pour lesquelles sa mère n’aurait pas été arrêtée; cf. également p. 5 s. ch. 6 du mémoire), qu’il ressort par contre aussi des propos de l’intéressé des possibles indices d’invraisemblance plus sérieux, qu’il aurait toutefois convenu d’examiner de manière plus approfondie et de tenter d’éclaircir avant de statuer, que l’intéressé n’a en particulier pas fait état lors de la première audition de deux éléments notables relatifs au point central de ses motifs d’asile, à savoir l’arrestation dont il dit avoir été victime avant son départ; qu’en effet, il n’a pas mentionné durant dite audition avoir été victime de maltraitances pendant sa détention ni qu’il souffrait encore pour cette raison de séquelles, notamment au niveau des dents, de l’appareil urinaire et des testicules (cf. question n° 71 p. 9 et question n° 112 p. 14 du pv de la deuxième audition); que le SEM, sans mettre en doute que l’intéressé souffrait alors de ces problèmes de santé, qualifiés de peu importants, a considéré qu’ils devaient avoir une autre origine que celle alléguée (cf. ch. II 1 p. 2 par. 1 et ch. III 2 p. 8 par. 3 de la décision), sans qu’il lui ait été donné la possibilité de produire un moyen de preuve étayant ses dires (p. ex. un certificat médical), qu’au vu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour ces motifs déjà, qu’en outre, si le SEM – après avoir entrepris les investigations nécessaires et effectué une analyse appropriée et retenue des éventuels indices d’invraisemblance ressortant encore du dossier – devait estimer que les allégations de l’intéressé ne répondent pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, il devra aussi procéder à un examen plus approfondi de la cause s’agissant de l’exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, -- 6 of 10 -D-1520/2017 Page 7 que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu’ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. également art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que par ailleurs, l'exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’en l’espèce, la minorité du recourant – qui n’a pas été remise en cause – n’a pas été prise en compte de manière adéquate lors de l’examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière d’asile, qu’aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après: directive sur le retour; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042), -- 7 of 10 -D-1520/2017 Page 8 que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire, qu’il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, qu’en somme, il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb), que l’intéressé doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe (…), que le SEM a considéré qu’il était actuellement en bonne santé, sans avoir toutefois éclairci de manière précise cette question, que cette autorité a certes procédé à une analyse approfondie de son réseau familial en Erythrée et à l’étranger, en se basant toutefois, pour l’essentiel, sur des informations obtenues au cours de l’audition du 17 janvier 2017, dont le déroulement n’a pas été optimal (cf. à ce sujet les remarques à la p. 5 ciavant), qu’en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le SEM ne pouvait pas, pour le surplus, se contenter de déclarer qu’il appartenait à l’intéressé d’effectuer lui-même les démarches en vue des modalités de son retour et de prendre contact avec les personnes compétentes en Erythrée, en faisant appel à l’aide de sa personne de confiance (cf. p. 9 de la décision), qu’au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires s’imposent, -- 8 of 10 -D-1520/2017 Page 9 qu’il est rappelé au recourant qu’il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi), qu'en cas de besoin, il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser éventuellement à l'Ambassade de Suisse responsable pour l’Erythrée une demande de renseignements concernant les possibilités de vérification sur place quant à une réintégration effective du recourant dans son milieu familial, ou, dans la négative, s'il peut d'une autre manière être pris en charge, qu’il y a lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire est désormais sans objet, que le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ces dépens sont fixés à 1000 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la charge du SEM, (dispositif page suivante)

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D-1520/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 16 février 2017 est annulée.

3.

Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

Le SEM versera au recourant la somme totale de 1000 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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