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Entscheid

D-1543/2023

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

26. März 2026Deutsch16 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 17 février 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

24.

avril 2024 consid. 6.3; E-2481/2023 du 12 mai 2023 p. 9), qu’en l’espèce, excepté une (...), les trois autres tatouages du recourant n’ont aucune connotation sociétale particulière (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 février 2023, question 72), que surtout, le recourant a fait enlever la (...) (ibidem; cf. le procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2023, ch. 9.01), qui lui avait prétendument valu d’être maltraité à une reprise par les talibans (cf. le procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2023, ch. 9.01: « Je crois qu’on m’a battu très violemment à cause de la (...) que j’avais sur la main [...] », que s’il estime qu'un autre tatouage sur (...), qui serait encore visible, pourrait le mettre concrètement en danger s'il retournait en Afghanistan, il est libre de le faire effacer ou de le faire recouvrir (cf. arrêt du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6), qu’au vu de ce qui précède, rien n’indique que le recourant puisse avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, que ce soit en raison de ses tatouages ou en raison de sa boucle d’oreille et de son vernis sur les ongles, qu’il pourrait de toute façon enlever si ceux-ci devaient représenter le moindre danger pour lui, qu’au demeurant, sa seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies, qu’aucune information ne permet en effet de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3144/2024 du 4 avril 2025 consid. 5.3.3; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, -- 8 of 10 -D-1543/2023 Page 9 que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le SEM est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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D-1543/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

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