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Entscheid

D-1596/2018

Exécution du renvoi

25. Mai 2018Deutsch21 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 14 février... Exécution du renvoi; décision du SEM du 14 février 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

8.3

et réf. cit; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87 ), qu’en tout état de cause, le document du 12 mars 2018 ne permet pas de conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de nécessité, être poursuivi en Guinée, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d’offrir des prestations médicales de base, en matière de soins psychiatriques également (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du

12 septembre 2017 consid. 8.4.3), que, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination du 11 avril 2018, un tel suivi pourra notamment être assuré auprès du Centre Hospitalier de Donka à Conakry, lequel dispose d’un service psychiatrique et de psychiatres, que l’écrit du 30 avril 2018 ne contient aucun argument de nature à remettre en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier, -- 9 of 12 -D-1596/2018 Page 10 que dès lors qu’il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui proposé par l’association « Sabou Guinée », l’intéressé pourra, par l’intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire disponible dans les hôpitaux locaux, que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Guinée et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, qu’il aura également la possibilité, en cas de besoin, de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, que par ailleurs, la présence d’idées suicidaires constatée par le thérapeute ne saurait empêcher, en l’état, la mise en œuvre d’une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34), que dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

12 septembre 2017 consid. 8.4.3), que, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination du 11 avril 2018, un tel suivi pourra notamment être assuré auprès du Centre Hospitalier de Donka à Conakry, lequel dispose d’un service psychiatrique et de psychiatres, que l’écrit du 30 avril 2018 ne contient aucun argument de nature à remettre en cause la possibilité de soins, ni leur accessibilité dans le cas particulier, -- 9 of 12 -D-1596/2018 Page 10 que dès lors qu’il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui proposé par l’association « Sabou Guinée », l’intéressé pourra, par l’intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire disponible dans les hôpitaux locaux, que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Guinée et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, qu’il aura également la possibilité, en cas de besoin, de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, que par ailleurs, la présence d’idées suicidaires constatée par le thérapeute ne saurait empêcher, en l’état, la mise en œuvre d’une mesure de renvoi, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, § 34), que dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

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D-1596/2018 Page 11 qu’Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée mandataire d’office, par décision incidente du 28 mars 2018, qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'occurrence, en l’absence de note de frais, l'indemnité pour la défense d'office est fixée à 600 francs, (dispositif page suivante)

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D-1596/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais.

3.

Le montant de 600 francs est alloué à Isaura Tracchia au titre de sa défense d’office.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérald Bovier Germana Barone Brogna Expédition:

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