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Entscheid

D-1598/2016

Asile et renvoi

15. Dezember 2017Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

mai 2015, p. 10 et p. 11), qu’en revanche, selon une autre version, il aurait été approché par les Al-Shebab déjà en 2013, et contraint de collaborer avec eux en tant que membre actif durant six mois, sa tâche ayant consisté à s’occuper des repas destinés aux combattants, à suivre un entraînement militaire de trois mois dans un centre spécialisé, à s’engager, en novembre ou décembre 2013, dans une unité de combat, puis, en janvier 2014, à procéder à l’assassinat de son oncle, en contrepartie de sa libération (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 7, 8 et 10), que de plus, interrogé sur les raisons pour lesquelles les Al-Shebab auraient procédé à son enlèvement, il a fourni plusieurs versions, indiquant tantôt qu’il n’en savait rien (« Bis heute weiss ich nicht, warum ich mitgenommen wurde », cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 11), tantôt qu’il avait été « accusé d’être un informateur pour le compte du gouvernement » du fait qu’il travaillait dans un lieu fréquenté par des soldats et des policiers, tantôt qu’il avait aussi été kidnappé en raison de son oncle (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 10), qu’en outre, lors de sa première audition, il a dit n’avoir connu aucun ennui avec les autorités du Puntland et n’avoir jamais été arrêté ou emprisonné par celles-ci, sa fuite du pays ayant été motivée uniquement par ses -- 6 of 12 -D-1598/2016 Page 7 problèmes avec les Al-Shebab et des raisons d’ordre financier (cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 11), qu’à l’inverse, dans le cadre de sa seconde audition, il a indiqué avoir été arrêté par la police en janvier 2014 pour soupçons de collaboration avec les Al-Shebab, emprisonné durant six mois, déféré devant un tribunal militaire en juin 2014, puis condamné à mort, accusé d’être un membre actif desdites milices (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 8), qu’ensuite, il aurait vécu à Bosaso tantôt durant un an (cf. pv. d’audition du

27.

mai 2015, p. 6), tantôt durant deux ans (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 2 et p. 6), que son oncle aurait été tantôt un policier (cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 11), tantôt un « haut gradé de l’armée […] responsable d’un poste de police » (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 11), que certes, compte tenu du caractère sommaire de l'audition sur les données personnelles, il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, que des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés allégués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au centre d'enregistrement, qu’en l’occurrence, et quoi qu’en dise l’intéressé, ses déclarations, à son audition du 15 octobre 2015, relatives aux circonstances de sa collaboration forcée avec les Al-Shebab durant six mois et à ses prétendus ennuis avec les autorités somaliennes, ne correspondent pas à ses allégations initiales et ses explications pour justifier son revirement et la tardiveté de ses allégations ne sont en rien convaincantes, qu'en particulier, aucun crédit ne saurait être accordé aux allégués selon lesquels l'intéressé aurait eu peur de s’exprimer librement lors de sa première audition devant les autorités suisses, s’agissant notamment de sa collaboration avec les Al-Shebab, parce qu’il craignait d’être considéré comme un terroriste, et d’être renvoyé de ce fait dans son pays, -- 7 of 12 -D-1598/2016 Page 8 qu'en effet, rien ne permet de considérer que le recourant aurait été empêché d'exposer l’intégralité de ses motifs de fuite du fait qu'il ne se serait pas senti en confiance face à l’auditeur et au traducteur, qu'au début de l'audition du 27 mai 2015, il a été rendu attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile, et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que celles-ci ne seraient pas portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers, que partant, l'intéressé savait alors qu'il était tenu d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'il pouvait parler sans crainte, qu’ainsi, toutes les divergences et contradictions relevées ci-dessus, qui portent sur des éléments essentiels du récit, permettent de conclure que l’intéressé n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de sa demande, que cela étant, d'autres considérations permettent de nier la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, qu’ainsi, il n’a fourni aucun détail significatif du vécu s’agissant de son activité de combattant dans les rangs des Al-Shebab, s’étant borné à déclarer qu’il avait attaqué deux fois un barrage tenu par des militaires, et une fois la grande prison de Bosaso (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 12), que le recourant soutient qu’il aurait pu être plus précis, si l’auditeur lui avait posé davantage de questions, que cependant, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont été posées, celles-ci étant justement destinées à favoriser le récit libre et spontané, qu’en outre, il n’est pas compréhensible que l’intéressé ait été kidnappé et soumis à un entraînement militaire durant plusieurs mois, aux seules fins d’assassiner son oncle, -- 8 of 12 -D-1598/2016 Page 9 qu’en effet, dans la mesure où ce dernier aurait toujours vécu et travaillé à Bosaso sans jamais entrer dans la clandestinité, il aurait pu être aisément repéré et éliminé directement par les membres d’Al-Shebab, sans le concours de l’intéressé, que l’argument avancé dans le recours, selon lequel les Al-Shebab auraient préféré faire appel au recourant, parce qu’il était moins « connu et visible » qu’ils ne l’étaient eux-mêmes, est dénué de fondement sérieux et paraît invoqué pour les seuls besoins de la cause (cf. mémoire de recours, p. 4), que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer pourquoi le recourant aurait été jugé et condamné à mort par un tribunal pour appartenance au mouvement Al-Shebab, alors que son oncle, accusé de trahison, aurait uniquement fait l’objet d’un licenciement immédiat (cf. pv. d’audition du 15 octobre 2015, p. 8 et 14), qu’au demeurant, l’intéressé n’a pu donner qu’une vague description, dépourvue de détails significatifs, des circonstances de sa prétendue évasion en septembre 2014, réalisée avec une facilité déconcertante, après s’être revêtu d’un uniforme militaire (cf. ibidem, p. 9), qu’en définitive, son départ de Somalie semble avoir été avant tout motivé par des difficultés économiques (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2015, p. 11), élément en tout état de cause non pertinent en matière d'asile, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou -- 9 of 12 -D-1598/2016 Page 10 dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’en effet, la Somalie, en dépit des actions violentes d’envergure menées notamment au Puntland par les milices Al-Shebab et la cellule somalienne de l’Etat islamique, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les pièces jointes au recours, relatives à la situation générale prévalant au Puntland, ne permettent pas de remettre en cause ce constat, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que certes, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), confirmée par le Tribunal, l'exécution du renvoi vers le Somaliland et le Puntland ne peut en règle générale raisonnablement être exigée, que si la personne concernée a des liens étroits avec la région et peut y trouver des moyens de subsistance ou compter sur le soutien effectif d’un réseau clanique (cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2006 n° 2 et cf. notamment arrêt du Tribunal du 28 avril 2016 en la cause E-2025/2016, consid. 6.3.1), que ces conditions paraissent toutefois réalisées en ce qui concerne le recourant, qu’en effet, bien qu’il soit né à Mogadiscio, celui-ci a dit avoir passé la majeure partie de sa vie au Puntland, au nord-est de la Somalie, où les Majerteen, auxquels il appartient, constituent le clan principal, qu’en outre, sa mère et ses deux frères vivraient à Qardho, alors que son oncle (qui l’aurait déjà aidé par le passé) et une sœur séjourneraient à Bosaso, selon ses déclarations (cf. pv. d’audition du 27 mai 2015, p. 7), -- 10 of 12 -D-1598/2016 Page 11 qu’il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches, lesquels seront en mesure de faciliter sa réinsertion ainsi que de l’aider financièrement, si nécessaire, qu’il est par ailleurs devenu majeur, sans charge familiale, en bonne santé, et au bénéfice d’une formation scolaire, et d’une solide expérience professionnelle dans le domaine de la restauration, autant de facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays, que l’exécution du renvoi s’avère ainsi, comme déjà dit, raisonnablement exigible, que celle-ci est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art.

2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), dès lors que l'indigence du recourant est établie et que les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi, qu’il est donc statué sans frais, (dispositif page suivante)

2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), dès lors que l'indigence du recourant est établie et que les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi, qu’il est donc statué sans frais, (dispositif page suivante)

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D-1598/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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