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Entscheid

D-1612/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. März 2012Deutsch10 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 14 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit -- 3 of 6 -D-1612/2012 Page 4 international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a clairement expliqué, lors de son audition, qu'il était venu en Suisse afin d'y rejoindre sa mère, laquelle était malade et avait besoin de sa présence auprès d'elle, que l'ODM n'a pas tenu compte de cette situation dans son prononcé du

14 mars 2012, ni n'a, a fortiori, pris position sur elle, qu'à aucun moment, en effet, il ne relate la présence de la mère de l'intéressé en Suisse et la maladie de celle-ci, ni n'en discute la portée juridique, qu'il aurait cependant dû le faire, dans la mesure où le recourant a allégué que ces faits constituaient la raison du dépôt, en Suisse, de sa demande d'asile et, partant, un motif s'opposant à son renvoi (transfert), qu'ainsi, il a soit statué sur la base d'un état de fait incomplet, soit violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), qu'en l'état, le recourant est dans l'impossibilité de savoir pourquoi l'ODM n'a pas retenu le fait qu'il estimait être à l'origine de sa venue en Suisse et, surtout, pourquoi celui-ci ne serait pas pertinent ou déterminant, que le recours doit donc être admis, que la décision du 14 mars 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, -- 4 of 6 -D-1612/2012 Page 5 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 500 francs, (dispositif page suivante)

14 mars 2012, ni n'a, a fortiori, pris position sur elle, qu'à aucun moment, en effet, il ne relate la présence de la mère de l'intéressé en Suisse et la maladie de celle-ci, ni n'en discute la portée juridique, qu'il aurait cependant dû le faire, dans la mesure où le recourant a allégué que ces faits constituaient la raison du dépôt, en Suisse, de sa demande d'asile et, partant, un motif s'opposant à son renvoi (transfert), qu'ainsi, il a soit statué sur la base d'un état de fait incomplet, soit violé de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), qu'en l'état, le recourant est dans l'impossibilité de savoir pourquoi l'ODM n'a pas retenu le fait qu'il estimait être à l'origine de sa venue en Suisse et, surtout, pourquoi celui-ci ne serait pas pertinent ou déterminant, que le recours doit donc être admis, que la décision du 14 mars 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, -- 4 of 6 -D-1612/2012 Page 5 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 500 francs, (dispositif page suivante)

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D-1612/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

5.

L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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