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Entscheid

D-1623/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. April 2013Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 -- 4 of 12 -D-1623/2013 Page 5 à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1); qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Finlande le 22 juin 2011, qu'en date du 13 mars 2013, l'office fédéral a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, lesquelles ont répondu positivement à cette requête le 19 mars 2013, -- 5 of 12 -D-1623/2013 Page 6 que sur cette base, l'autorité intimée a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de A._______ en Finlande, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 5 mars 2013), que dans son recours, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, de son séjour en Biélorussie durant un an (de mars 2012 à février 2013); qu'il transmet, à ce sujet, la copie non-traduite d'un contrat d'assurance véhicule pour cette période; qu'il indique vouloir produire l'original de ce document ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il aurait été hospitalisé durant cette période en Biélorussie, en lien avec sa maladie, qu'ainsi, en considérant dans sa décision attaquée qu'il n'existait aucun indice ou élément de preuve crédible concernant le retour de l'intéressé en Biélorussie en mars 2012, l'ODM aurait, selon le recourant, violé la loi, qu'en l'espèce, force est de constater que la Finlande, informée des allégations de séjour en Biélorussie de l'intéressé, a expressément admis sa compétence pour traiter sa demande d'asile, que le Tribunal n'a dès lors pas à examiner le bien-fondé de cette décision, prise en connaissance de cause, que, cela étant, il ressort de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II que les éléments de preuve et indices transmis dans le cadre de "procédures Dublin" doivent remplir certaines conditions de fiabilité précises; que l'annexe II, partie 2, point 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel n° L 222 du 05/09/2003 p. 3 ss) développe, en particulier, ces exigences concernant la preuve à apporter par les requérants de la sortie du territoire des Etats membres, qu'or, le contrat d'assurance automobile produit au stade du recours par A._______ ne remplit pas ces conditions; qu'en effet, même s'il devait être transmis en original, il n'est pas propre à établir les faits qu'il est sensé établir, soit un séjour effectif de l'intéressé durant plus de trois mois dans son pays d'origine, après son départ de Finlande, -- 6 of 12 -D-1623/2013 Page 7 qu'il est, dès lors, dénué de toute valeur probante et doit être écarté, que l'offre de preuve faite par l'intéressé, sous forme d'un certificat médical établissant une hospitalisation dans son pays d'origine durant la période d'un an considérée, doit également être écartée, sur la base d'une motivation similaire, que cela étant, si le recourant était véritablement retourné vivre en Biélorussie durant une période de presque une année, il aurait à l'évidence été en mesure de produire un élément de preuve tangible attestant sa présence dans son pays d'origine, tel que le document officiel établi par l'Ambassade biélorusse à Talin avec lequel il serait prétendument retourné dans son pays, qu'ainsi, en l'absence d'indice ou de début de preuve rendant crédible le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, à partir du mois de mars 2012 et jusqu'au mois de février 2013, la crédibilité de son récit ne peut pas être admise sur ce point, que, partant, la compétence de la Finlande est donnée, conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que le grief de violation du droit fait à l'autorité intimée doit donc être écarté, que A._______ a encore fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait pas été hospitalisé en lien avec (…) [son atteinte à la santé] en Finlande et que l'aide médicale lui avait été refusée, qu'il a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que la Finlande, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou -- 7 of 12 -D-1623/2013 Page 8 traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et

7.5 et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la Finlande, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation de cet Etat sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que cet Etat ne respecterait pas, à son égard, le principe du non-refoulement, -- 8 of 12 -D-1623/2013 Page 9 qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'en particulier, la simple mention par l'intéressé de l'absence de soins reçus en Finlande, alors qu'il y a vraisemblablement séjourné durant plus d'une année, et de "problèmes" qu'il aurait rencontré avec des Tchétchènes dans les centres d'hébergement ne convainc pas, qu'au demeurant, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Finlande atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, cela étant, si – après son retour en Finlande – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités finlandaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Finlande de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Finlande s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), -- 9 of 12 -D-1623/2013 Page 10 qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Finlande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Finlande, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, -- 10 of 12 -D-1623/2013 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7.5 et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la Finlande, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation de cet Etat sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que cet Etat ne respecterait pas, à son égard, le principe du non-refoulement, -- 8 of 12 -D-1623/2013 Page 9 qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'en particulier, la simple mention par l'intéressé de l'absence de soins reçus en Finlande, alors qu'il y a vraisemblablement séjourné durant plus d'une année, et de "problèmes" qu'il aurait rencontré avec des Tchétchènes dans les centres d'hébergement ne convainc pas, qu'au demeurant, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Finlande atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, cela étant, si – après son retour en Finlande – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités finlandaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Finlande de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Finlande s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), -- 9 of 12 -D-1623/2013 Page 10 qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Finlande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Finlande, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, -- 10 of 12 -D-1623/2013 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1623/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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