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Entscheid

D-1654/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. März 2015Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.

3.

par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du

14.11.2013

Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art.

3.

CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.

7.4

- 7.5; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Espagne, à l'instar de la Grèce, des défaillances systémiques dans la -- 6 of 11 -D-1654/2015 Page 7 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, le recourant a allégué ne pas avoir eu la possibilité de déposer une demande d'asile en Espagne; que son renvoi vers le Cameron aurait en effet d'ores et déjà été ordonné par les autorités espagnoles; que finalement, il aurait souffert de conditions de vie particulièrement difficiles dans ce pays, que tout d'abord, l'authenticité des moyens de preuve fournis par le recourant à l'appui de son recours, tendant à prouver qu'il aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement de la part des autorités espagnoles, est grandement douteuse; qu'en effet, la premier document ne comporte ni entête officiel ni signature et a été rédigé à une date à laquelle l'intéressé ne se trouvait pas en Espagne, selon la base de données EURODAC; que le deuxième document n'est pas daté et, alors que d'après le tampon qu'il comporte, il s'agirait d'une copie, il est signé en original au stylo bille, que si par pure hypothèse il devait néanmoins s'agir de documents originaux, force est de constater que leur contenu ne démontre nullement que le recourant n'a pas pu déposer une demande d'asile en Espagne, l'un étant un ordre de mise en détention et l'autre la notification d'une injonction tendant à l'ouverture d'une procédure d'expulsion du territoire espagnol, invitant en particulier le destinataire à faire valoir les motifs de nature à s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement d'Espagne, que si ce dernier document prévoit effectivement un éventuel renvoi du recourant vers le Cameroun, cette mesure a justement été prononcée car celui-ci n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne, que rien ne permet toutefois d'admettre sur la base de cette pièce qu'il n'aurait pas la possibilité d'introduire une telle demande si tel était son souhait, que par ailleurs, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un -- 7 of 11 -D-1654/2015 Page 8 tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie supposées en Espagne se limitent à de simples affirmations, que le recourant n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a en outre pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que par ailleurs, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, A._______ n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner sa situation, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, qu'il convient finalement de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du

10.

décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, -- 8 of 11 -D-1654/2015 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA1; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-1654/2015 Page 10 que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -D-1654/2015 Page 10 que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1654/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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