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Entscheid

D-1656/2012

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi

3. April 2012Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

février 2012, aucun élément d'une telle information ne ressortant du dossier, qu'il était donc fondé à notifier sa convocation du 17 février 2012 à l'adresse officielle du recourant, seule adresse existante à ce jour dans le Système d'information centrale sur la migration (SYMIC), de sorte qu'il y a lieu de considérer la notification comme régulière, que l'avis de retrait a été déposé à cette adresse le 21 février 2012; que le 29 février 2012, l'office de poste de D._______ a retourné la convocation à l'autorité intimée avec la mention "Non réclamé", qu'il ressort implicitement de la décision du 24 février 2012 que l'intéressé n'avait plus accès à son courrier à l'adresse indiquée dès le 3 février 2012, et que tel n'a pu être le cas avant le 24 février 2012, qu'il lui était ainsi impossible de retirer le courrier qui lui était envoyé à cette adresse pendant cette période, que par la suite, il a pu réagir dans les délais au courrier de l'ODM du 6 mars 2012 et a pu retirer la décision de non-entrée en matière du 15 mars 2012, les deux courriers ayant été notifiés à l'adresse officielle, soit à (…) à D._______, qu'à l'inverse, il semble crédible qu'il n'ait pas pu avoir connaissance dans les délais de la convocation du 17 février 2012, aucun élément au dossier ne plaidant dans ce sens, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer, sur la base d'un faisceau d'indices, que le recourant n'était pas à même, sans faute de sa part, d'accéder à son courrier à son adresse officielle durant le délai de garde courant pour retirer la convocation du 17 février 2012, échu le 28 février 2012, qu'en particulier, le fait que C._______ n'ait pas communiqué à l'ODM la situation telle qu'elle se présentait alors ne peut lui être imputé, -- 5 of 8 -D-1656/2012 Page 6 qu'au vu de la particularité du cas d'espèce, on ne peut pas non plus lui reprocher à faute de ne pas s'être constitué une adresse provisoire suite à son exclusion du 3 février 2012, et d'en avoir averti l'autorité intimée, dans la mesure notamment où il ne lui était pas possible de se constituer, de sa propre initiative, une nouvelle adresse officielle, sans l'accord des autorités, que le fait qu'il n'ait produit les documents relatifs à la procédure d'exclusion qu'au stade du recours, et non à l'appui de son droit d'être entendu du 12 mars 2012, ne s'avère pas non plus suffisant pour qu'une faute soit retenue à son encontre, dans la mesure où l'on ignore ce que l'intéressé savait du contenu exact du courrier du 6 mars 2012 (courrier retourné à l'ODM avec la mention "Non réclamé"), qu'en définitive, la violation de l'obligation de collaborer reprochée à l'intéressé ne saurait lui être imputée à faute dans le contexte de la présente espèce; qu'elle ne justifie donc pas une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, que dès lors, le recours doit être admis et la décision du 15 mars 2012 annulée, que la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'assistance judiciaire partielle, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 -- 6 of 8 -D-1656/2012 Page 7 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante)

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D-1656/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 15 mars 2012 est annulée.

3.

La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.

6.

Il n'est pas alloué de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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