Lexipedia

Entscheid

D-167/2015

Asile et renvoi

4. März 2015Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 décembre 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 décembre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

juillet 2013, l'intéressée a indiqué, comme son lieu de naissance, soit Asmara, soit Addis Abeba et n'être pas certaine du lieu d'origine de son père, le situant tantôt à Asmara tantôt à Mendefera, que de plus, elle a indiqué, dans son audition du 18 juillet 2013 (cf.: dossier du SEM, pièce A13 p. 11), avoir voyagé en avion du Soudan au Liban sans papiers, ce qui semble à tout le moins invraisemblable, que, selon les versions, les contacts avec ses frères et sa sœur auraient été maintenus jusqu'à son départ au Liban ou seulement jusqu'à sa déportation vers l'Erythrée et que la durée de son séjour au Soudan, de un mois ou de trois ans selon les versions, est en outre également divergent, que les explications y relatives avancées dans le recours ne font que reprendre les propos tenus lors des auditions, sans apporter de preuve tangible quant à la nationalité de l'intéressée ou des arguments permettant de remettre en cause la décision de l'autorité de première instance, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a mis en doute la nationalité érythréenne de la recourante et par là même la vraisemblance des motifs d'asile allégués par celle-ci, que par ailleurs, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée se limitent à alléguer de manière générale des conditions de vie difficiles, que de tels problèmes, même si leur réalité devait être admise par rapport au pays d'origine de la recourante, n'entrent toutefois pas dans la définition des sérieux préjudices prévus par l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'ils ne se fondent sur aucun des motifs prévus par cette disposition, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du

5.

février 2015,

-- 5 of 8 --

D-167/2015 Page 6 que le grief de la recourante, selon lequel la décision attaquée serait entachée d'arbitraire, est dès lors dénué de tout fondement, que le SEM n'a ainsi pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que cela étant, l'identité de la recourante n'ayant toujours pas été établie par celle-ci, on ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé à tort que l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, exigible et possible (art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]), que, s'agissant de l'état de santé de la recourante, l'attestation médicale du 18 février 2015 indique, certes, que celle-ci est enceinte, que la grossesse est difficile, qu'il lui est interdit de voyager et que le terme est confirmé au 14 avril 2015, que ce nouveau document n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la décision du SEM pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, qu'en effet, et comme l'a indiqué le Tribunal dans sa décision incidente du

5 février 2015, le principe inquisitorial, en vertu duquel les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2014/12 consid. 5.10 p. 213), que, le réel pays d'origine de la recourante restant dès lors à ce jour incertain, il n'est pas possible, en l'état, d'examiner d'éventuels obstacles inhérents à l'exécution du renvoi, même si cette mesure devait être différée de quelques semaines en raison de la grossesse difficile attestée, -- 6 of 8 -D-167/2015 Page 7 que compte tenu des circonstances, et malgré l'état de santé actuel de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que cette mesure doit être considérée comme étant licite, exigible et possible, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont elle s'est déjà acquittée le 20 février 2015, (dispositif page suivante)

5 février 2015, le principe inquisitorial, en vertu duquel les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2014/12 consid. 5.10 p. 213), que, le réel pays d'origine de la recourante restant dès lors à ce jour incertain, il n'est pas possible, en l'état, d'examiner d'éventuels obstacles inhérents à l'exécution du renvoi, même si cette mesure devait être différée de quelques semaines en raison de la grossesse difficile attestée, -- 6 of 8 -D-167/2015 Page 7 que compte tenu des circonstances, et malgré l'état de santé actuel de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que cette mesure doit être considérée comme étant licite, exigible et possible, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont elle s'est déjà acquittée le 20 février 2015, (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-167/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 20 février 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition:

-- 8 of 8 --