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Entscheid

D-171/2014

Asile et renvoi

5. November 2014Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 décembre 2013 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

décembre 2013 consid. 2.1), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 6 of 8 -D-171/2014 Page 7 qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-171/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 23 janvier 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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