Lexipedia

Entscheid

D-1711/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. April 2012Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

mars 2012, que sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Autriche, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 23 janvier et complément du 28 février 2012), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que la Suisse est le pays dans lequel il a déposé sa première demande d'asile en 2003, ce qui justifierait à fixer sa compétence pour traiter sa seconde demande d'asile déposée dans ce pays, -- 6 of 11 -D-1711/2012 Page 7 qu'on ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant sur la base d'une réglementation qui, à l'époque de sa première procédure d'asile en Suisse (du 7 septembre au 1er décembre 2003), ne liait d'aucune manière les autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, l'Autriche est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que l'intéressé fait également valoir, en lien avec l'application de la clause de souveraineté, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent, qui aurait dû conduire l'office fédéral à entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de transfert vers l'Autriche, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]); que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in: FF 2004 5652 s.; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II); que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-- 7 of 11 -D-1711/2012 Page 8 tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5; arrêt du TAF D-2076/2010 du

16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Autriche, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Autriche atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que la mention, dans l'acte de recours, l'audition et son complément, selon laquelle il craint, en cas de transfert en Autriche, de vivre à nouveau dans la précarité et le stress, ainsi que d'être renvoyé au Nigeria, un pays avec lequel il n'aurait aucune attache sociale et familiale, ne permet pas de renverser cette appréciation, que l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications sommaires concernant l'existence d'un problème de santé à la poitrine et le fait que ses lentilles de contact étaient vieilles et devaient être changées, n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait le suivi médical et pour quelles affections de la poitrine ce dernier était requis, -- 8 of 11 -D-1711/2012 Page 9 qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse, qu'en l'état, tant les problèmes médicaux que le suivi allégué se limitent à de simples affirmations, qu'au surplus, même en admettant par pure hypothèse un besoin réel de suivre un traitement médical, il est notoire que l'Autriche possède des structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'intéressé; que l'intéressé a d'ailleurs admis avoir bénéficié de tels soins dans ce pays, qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder en Autriche aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités autrichiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en outre, le souhait exprimé par l'intéressé de se voir naturaliser par la Suisse, le pays dans lequel il aurait déposé sa première demande d'asile en 2003, ne justifie pas l'application de la clause de souveraineté en sa faveur, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Autriche du recourant, un homme prétendument âgé de 32 ans et sans charge de famille, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes -- 9 of 11 -D-1711/2012 Page 10 au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Autriche demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Autriche, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Autriche atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que la mention, dans l'acte de recours, l'audition et son complément, selon laquelle il craint, en cas de transfert en Autriche, de vivre à nouveau dans la précarité et le stress, ainsi que d'être renvoyé au Nigeria, un pays avec lequel il n'aurait aucune attache sociale et familiale, ne permet pas de renverser cette appréciation, que l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications sommaires concernant l'existence d'un problème de santé à la poitrine et le fait que ses lentilles de contact étaient vieilles et devaient être changées, n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait le suivi médical et pour quelles affections de la poitrine ce dernier était requis, -- 8 of 11 -D-1711/2012 Page 9 qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse, qu'en l'état, tant les problèmes médicaux que le suivi allégué se limitent à de simples affirmations, qu'au surplus, même en admettant par pure hypothèse un besoin réel de suivre un traitement médical, il est notoire que l'Autriche possède des structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'intéressé; que l'intéressé a d'ailleurs admis avoir bénéficié de tels soins dans ce pays, qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder en Autriche aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités autrichiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en outre, le souhait exprimé par l'intéressé de se voir naturaliser par la Suisse, le pays dans lequel il aurait déposé sa première demande d'asile en 2003, ne justifie pas l'application de la clause de souveraineté en sa faveur, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Autriche du recourant, un homme prétendument âgé de 32 ans et sans charge de famille, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes -- 9 of 11 -D-1711/2012 Page 10 au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Autriche demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 10 of 11 --

D-1711/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de francs 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

-- 11 of 11 --