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Entscheid

D-1717/2015

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

7. Mai 2015Deutsch22 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 février 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 et ATAF 2011/10 consid. 3.2.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos: JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), -- 7 of 14 -D-1717/2015 Page 8 que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande, les intéressés invoquent leur fuite de leur village du Darfour en 2004 suite à une attaque menée par des milices janjawids ayant causé la destruction de tous leurs biens, et font valoir que leur vie y serait toujours menacée en cas de retour du fait du climat d'insécurité qui y règne, qu'au stade du recours, l'intéressé a également invoqué des problèmes qu'il aurait rencontrés personnellement avec le gouvernement soudanais, que tant la pertinence que la vraisemblance de ces motifs peuvent cependant demeurer indécises, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie des intéressés, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art.

3.

al. 1 LAsi, qu'ils résident au Tchad depuis 2004, et y ont été reconnus réfugiés par le HCR, après avoir été attribués au camp de Breidjing où ils séjournent aujourd'hui encore, qu'ils ont certes fait valoir que les autorités (ou des milices) soudanaises recherchent certains de leurs ressortissants dans les camps de réfugiés au Tchad sis à la frontière avec le Soudan (comme celui de Breidjing), raison pour laquelle l'intéressé était constamment contraint de limiter ses sorties et ses contacts avec des tiers, par crainte d'être reconnu par un "informateur", -- 8 of 14 -D-1717/2015 Page 9 qu'ils n'ont cependant fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ces déclarations, qu'en particulier, ils n'ont pas été en mesure d'indiquer de manière précise et détaillée l'origine des ennuis allégués avec les autorités soudanaises, ni à quel titre ils auraient pu être identifiés par un hypothétique informateur dans leur lieu de refuge, qu'ils n'ont pas mentionné non plus dans quelles circonstances ils auraient été limités dans leur liberté de mouvement ou au niveau de leurs contacts à l'intérieur du camp, et cela, pendant près de dix ans, qu'aucune source récente consultée ne fait état d'un accord qui aurait été passé entre le gouvernement tchadien et celui soudanais, qui autoriserait ce dernier à rapatrier ses ressortissants réfugiés dans les camps tels que celui de Breidjing, en violation du principe de non-refoulement, que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement pas crédibles et les craintes alléguées nullement fondées, étant précisé que ce camp, organisé comme une véritable ville, est sécurisé par une enceinte et des gardiens, de sorte qu'il présente toutes les garanties de sécurité nécessaires à ses habitants contre d'éventuels actes de banditisme perpétrés par des Tchadiens ou des Soudanais (cf. Arte Reportage: Tchad, "le camp de Breidjing", un film de Claire Denis, diffusé le 2 mai 2015), que le Tchad est par ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0. 142.30), les cartes de réfugiés des intéressés leur ayant d'ailleurs été délivrées sur la base de cette convention, qu'ainsi, rien au dossier n'indique que les intéressés pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement, qu'en tout état de cause, les recourants, qui sont au bénéfice du statut de réfugié, peuvent toujours se signaler directement auprès du représentant du HCR au Tchad, qu'ils n'auraient en outre jamais requis la protection des autorités tchadiennes, qu'ils n'ont au demeurant fait état d'aucun problème concret rencontré avec lesdites autorités, ni d'aucune mesure qui les aurait visés personnellement, -- 9 of 14 -D-1717/2015 Page 10 même s'ils ont prétendu que les camps de réfugiés sis à la frontière avec le Soudan faisaient régulièrement l'objet d'attaques par des groupes rebelles armés tchadiens, que les recourants se sont pour le reste prévalus des conditions de vie difficiles auxquelles ils étaient quotidiennement confrontés dans le camp de Breidjing, où, depuis un an environ, ils ne recevaient plus aucune aide alimentaire, alors qu'ils n'étaient plus en mesure de travailler et de subvenir à leurs besoins en raison de leur âge avancé et de leur mauvais état de santé, que les problèmes de malnutrition dans le camp de Breidjing, qui compte aujourd'hui près de 50.000 réfugiés, sont connus, le grand défi des humanitaires concernant essentiellement le manque d'eau et de nourriture, que l'hôpital sis à l'intérieur du camp dispose cependant d'une unité nutritionnelle thérapeutique pour la prise en charge des patients qui présentent des complications et d'une pharmacie à même de délivrer des compléments alimentaires et de traiter les cas de malnutrition les plus graves de manière correcte, qu'ainsi, même si les rations alimentaires ont été récemment réduites à Breidjing, les intéressés, de par leur statut, ont néanmoins accès à des conditions minimales d'accueil et aux soins de base (cf. Arte Reportage: Tchad, "le camp de Breidjing", un film de Claire Denis, diffusé le 2 mai 2015), que les allégations selon lesquelles ils ne recevraient plus aucune aide alimentaire sont ainsi dépourvues de fondement, qu'en outre, de très nombreux membres de leurs familles respectives ainsi que leurs propres enfants vivent à leurs côtés, dans le camp, depuis une dizaine d'années, que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas mettre à profit la densité de ce réseau familial pour faciliter la poursuite de leur séjour sur place, étant précisé qu'ils peuvent également compter sur le soutien financier de leur fils séjournant en Suisse, celui-ci leur faisant parvenir régulièrement de l'argent destiné à financer, dans une certaine mesure, les soins qui leur sont nécessaires, qu'ainsi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face quotidiennement, ils n'ont pas démontré à satisfaction -- 10 of 14 -D-1717/2015 Page 11 qu'ils étaient personnellement contraints de vivre au Tchad dans des conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement en danger, qu'enfin, les recourants ont tous deux invoqué la vulnérabilité qui était la leur, eu égard à leurs affections médicales, l'intéressée souffrant d'un dysfonctionnement du foie (nécessitant des consultations, des hospitalisations et des traitements médicamenteux réguliers dispensés à l'intérieur même du camp), et son époux présentant des lésions au niveau de la tête et du dos, que la recourante, au-delà des difficultés financières alléguées, a ainsi bénéficié, à Breidjing, d'une prise en charge destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires urgents, que le recourant n'a pas fait état de soins particuliers, que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est en tout état de cause pas déterminante, qu'on ne saurait ainsi déduire de leurs déclarations et du document médical déposé (ordonnance) que leur vie serait en danger dans leur pays d'accueil, qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celleci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que ceux-ci ont, par leur fils majeur résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, que les recourants n'ont toutefois nullement soutenu qu'ils étaient, au-delà de l'aspect financier, dépendants de leur fils, qu'en particulier, même s'ils sont atteints dans leur santé, ils n'ont aucunement démontré que leurs affections étaient tellement graves qu'elles nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils seraient empêchés de vivre de manière autonome au Tchad (où résident la majorité de leurs enfants), sans la présence de ce fils à leurs côtés, que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec leur fils - dont ils ne partagent plus le quotidien depuis plusieurs années -autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, -- 11 of 14 -D-1717/2015 Page 12 que, dans ces circonstances, la seule présence de leur fils en Suisse ne constitue pas un élément suffisamment important pour contraindre celle-ci à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile, quand bien même ils entretiendraient toujours des contacts avec le fils en question, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger le 11 janvier 2012 et la demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur, que, par ailleurs, le SEM a également refusé aux intéressés l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, que, toutefois, le SEM n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre (vu les seuls motifs de persécution personnelle allégués et l'absence d'invocation, dans la demande des intéressés, de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non [exclusivement] nucléaire, d'un lien de dépendance), il n'était pas fondé à faire application, dans sa décision, de l'art. 51 LAsi, que le recours, portant uniquement sur l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée sur ce point confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), -- 12 of 14 -D-1717/2015 Page 13 -- 13 of 14 -D-1717/2015 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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