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Entscheid

D-1742/2011

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

24. März 2011Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2011 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

98.

ss, p. 8), qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, ce d'autant moins que sa véritable identité n'est pas établie (cf. infra), et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, -- 5 of 10 -D-1742/2011 Page 6 que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a donné aucun renseignement précis et détaillé sur le pays dont il dit être originaire ou sur le "quartier Adiame" sis à Abidjan où il aurait vécu sans interruption de 1999 à 2010 (cf. le pv de l'audition du 2 mars 2011, questions 22 ss, p. 3), qu'en particulier, il est incapable de citer le nom des villes importantes de Côte d'Ivoire ni de situer l'aéroport, le port et le Palais de justice d'Abidjan, qu'il ignore qu'Adjamé (qu'il écrit Adiame ou Adiami) constitue une commune d'Abidjan (et non un quartier), ainsi que l'identité du maire, dont son père, pourtant, aurait été le second adjoint, qu'en conséquence, il peut être déduit de l'inconsistance de ses déclarations, portant sur son prétendu pays d'origine, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, composante de l'identité (cf. art. 1a let. a OA 1), que, dans ces circonstances, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, ses motifs d'asile liés au pays dont il prétend avoir la nationalité sont dénués de tout fondement, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir sa qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi; JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 no 18 p. 183 ss; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'en l'espèce, le recourant, en dissimulant sa véritable identité, a violé son obligation de collaborer, -- 6 of 10 -D-1742/2011 Page 7 que, dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes de rechercher le véritable pays d'origine du recourant ni de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS 0.105]; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en tout état de cause, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des formulaires de transmission et d'informations médicales joints au recours que l'intéressé souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine, quel qu'il soit, serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'au surplus, s'agissant de la tuberculose non active diagnostiquée par le médecin lors de la consultation du 22 février 2011, un traitement médicamenteux a certes été ordonné pour lutter contre pareille infection, que, toutefois, un tel traitement n'a généralement qu'une durée limitée à quelques mois (six à sept mois, soit jusqu'au 22 août 2011, selon les -- 7 of 10 -D-1742/2011 Page 8 indications fournies par l'intéressé lui-même (cf. le mémoire de recours, p. 2), que l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi inférieur à un an ne saurait fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus, que, dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ approprié, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209 et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la conclusion de A._______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable; qu'en effet, le prénommé est définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non renvoi de Suisse, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et

2.

PA)

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D-1742/2011 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante), -- 9 of 10 -D-1742/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

D-1742/2011 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante), -- 9 of 10 -D-1742/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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