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Entscheid

D-1755/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. April 2013Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 21 mars 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

décembre 2012), qu'il y a lieu de retenir qu'en 2008, le ramadan a débuté le 2 septembre, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que sa date de naissance soit (…), que certes, l'intéressé a produit en date du 12 avril 2013 l'original de sa "tazkara", que toutefois, ce document n'a aucune valeur probante, -- 4 of 7 -D-1755/2013 Page 5 qu'en effet, l'intéressé n'ayant jamais été inscrit à son lieu de domicile (pt. 2.01 du pv du 27 décembre 2012), il n'aurait jamais pu se faire remettre un tel document, que par ailleurs, il a aussi mentionné qu'il n'avait jamais été en possession d'un document d'identité, mais qu'il avait mandaté son frère pour lui faire parvenir un papier d'identité (pt. 4.02 du pv du 27 décembre 2012), qu'il est notoire qu'une "tazkara" peut être facilement obtenue contre rémunération en Afghanistan et est facile à falsifier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012, consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi sa prétendue minorité, que comme la seule question litigieuse soulevée par l'intéressé dans son recours concerne la détermination de son âge, celui-ci ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 5 of 7 -D-1755/2013 Page 6 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1755/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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