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Entscheid

D-1763/2012

Asile et renvoi

7. Juni 2012Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 février 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

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D-1763/2012 Page 5 que le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, cela étant, il convient également de relever que les agissements dont aurait été victime le recourant seraient principalement le fait de son supérieur, exerçant son activité à B._______, capitale économique du pays; qu'en conséquence, pour éviter dits agissements, le recourant peut s'établir dans un autre quartier de la ville, localité comportant plus de trois millions d'habitants, respectivement dans une autre région de son pays, par exemple à C._______, ville où il déclare avoir de la famille (cf. audition sommaire du 23 mai 2011 p.2), pour que les menaces ne soient pas mises à exécution, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en outre, le recourant est jeune,au bénéfice d'une expérience professionnelle reconnue, ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à son renvoi (cf. aussi ci-après) et -- 5 of 7 -D-1763/2012 Page 6 dispose d'un réseau familial et social étendu dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, que les déclarations du recourant quant à ses troubles psychiques, prétendument survenus suite aux mauvais sorts dont il aurait été la cible, n'ont pas été étayées ou corroborées par un certificat médical; que les cauchemars récurrents dont il souffrirait, même à les supposer établis, ne seraient de toute façon pas d'une gravité suffisante pour rendre le renvoi inexigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité camerounaise valable et étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante), -- 6 of 7 -D-1763/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, cela étant, il convient également de relever que les agissements dont aurait été victime le recourant seraient principalement le fait de son supérieur, exerçant son activité à B._______, capitale économique du pays; qu'en conséquence, pour éviter dits agissements, le recourant peut s'établir dans un autre quartier de la ville, localité comportant plus de trois millions d'habitants, respectivement dans une autre région de son pays, par exemple à C._______, ville où il déclare avoir de la famille (cf. audition sommaire du 23 mai 2011 p.2), pour que les menaces ne soient pas mises à exécution, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en outre, le recourant est jeune,au bénéfice d'une expérience professionnelle reconnue, ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à son renvoi (cf. aussi ci-après) et -- 5 of 7 -D-1763/2012 Page 6 dispose d'un réseau familial et social étendu dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, que les déclarations du recourant quant à ses troubles psychiques, prétendument survenus suite aux mauvais sorts dont il aurait été la cible, n'ont pas été étayées ou corroborées par un certificat médical; que les cauchemars récurrents dont il souffrirait, même à les supposer établis, ne seraient de toute façon pas d'une gravité suffisante pour rendre le renvoi inexigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité camerounaise valable et étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante), -- 6 of 7 -D-1763/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Jessica Klinke Expédition:

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