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Entscheid

D-1777/2010

Asile et renvoi

23. September 2011Deutsch20 min

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février ... Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

juillet 2008, p. 1 et p. 4 ss); que dès lors qu'elle a également allégué avoir quitté son pays d'origine le (…) et que sa demande d'asile a été déposée le 25 juin 2008, on constate une lacune dans le récit portant sur (…) mois environ, qu'en outre, les propos de l'intéressée divergent sur des éléments essentiels, qu'au cours de l'audition sommaire, elle a indiqué avoir été interrogée tous les jours lors de son séjour de (…) mois en prison (cf. procèsverbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5); que lors de l'audition sur les motifs, elle a d'abord expliqué n'avoir été questionnée pour la première fois qu'après (…) mois d'incarcération, avant de l'être une fois par semaine pendant (…) mois (cf. procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 4); que par la suite, elle a prétendu qu'on avait commencé de l'interroger après (…) mois (cf. procèsverbal précité, p. 9), et qu'elle avait été entendue (…) fois en tout (cf. procèsverbal précité, p. 10), que concernant les soldats qui seraient venus l'arrêter à son domicile, ils auraient été au nombre de (…) (cf. procèsverbal de l'audition du

15.

juillet 2008, p. 5) ou (…) (cf. procèsverbal de l'audition du

27.

mai 2009, p. 6), selon les versions données, que par ailleurs, les explications de la recourante au sujet de son arrestation, de sa détention et de sa libération de prison sont stéréotypées et inconsistantes; qu'à titre d'exemple, la description des conditions de vie en prison sont particulièrement indigentes (cf. procès verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 8 et 9), que l'aide désintéressée offerte spontanément par le chef de la prison, en vue de la libération de l'intéressée, ne semble pas crédible dans les conditions décrites; que la recourante s'est d'autre part montrée très confuse quant aux circonstances qui auraient amené le chef en question à la reconnaître et à lui venir en aide (cf. procèsverbal de l'audition du

15.

juillet 2008, p. 5; procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 11), que la partie du récit consacrée à la tentative de viol avortée par (…) gardiens est sujette à caution; qu'il est peu plausible que ces gardiens, qui auraient eu l'intention de violer l'intéressée, aient finalement renoncé à leur entreprise au simple motif qu'ils n'auraient pas réussi à se mettre d'accord sur l'ordre de passage, et parce que leur future victime avait -- 6 of 11 -D1777/2010 Page 7 annoncé qu'elle allait se défendre (cf. procèsverbal de l'audition du

27 mai 2009, p. 10), que les circonstances du voyage jusqu'en Suisse relèvent du stéréotype; qu'il apparaît invraisemblable que la recourante se soit installée dans l'avion sans avoir échangé le moindre mot avec ses accompagnateurs, ignorant la fausse identité sous laquelle elle voyageait, ainsi que leur destination (cf. procèsverbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 6; procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 5); que l'intéressée n'ayant par ailleurs jamais eu le passeport falsifié entre ses mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, prenant de surcroît le risque de voyager avec son attestation de perte des pièces sur elle, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ses propos, que concernant la copie de l'avis de recherche du (…) et les convocations de police des (…), elles n'ont pas de valeur probante; (…); qu'elles ne suggèrent en rien que celleci serait recherchée; que les pièces produites ne s'avèrent ainsi pas aptes à établir la réalité des motifs d'asile allégués, qu'en outre, ces documents auraient été émis en (…), alors que l'évasion aurait eu lieu à l'été (…); qu'il n'apparaît pas crédible que les autorités aient attendu largement plus (…) avant de la rechercher si elle avait réellement été soupçonnée de trafic d'armes comme elle le soutient, que s'agissant de la lettre prétendument écrite par (…) de l'intéressée, il s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir quelle valeur accorder aux informations recueillies par la représentation suisse à Kinshasa peut rester indécise, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision de l'ODM du 16 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, -- 7 of 11 -D1777/2010 Page 8 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

27 mai 2009, p. 10), que les circonstances du voyage jusqu'en Suisse relèvent du stéréotype; qu'il apparaît invraisemblable que la recourante se soit installée dans l'avion sans avoir échangé le moindre mot avec ses accompagnateurs, ignorant la fausse identité sous laquelle elle voyageait, ainsi que leur destination (cf. procèsverbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 6; procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 5); que l'intéressée n'ayant par ailleurs jamais eu le passeport falsifié entre ses mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, prenant de surcroît le risque de voyager avec son attestation de perte des pièces sur elle, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ses propos, que concernant la copie de l'avis de recherche du (…) et les convocations de police des (…), elles n'ont pas de valeur probante; (…); qu'elles ne suggèrent en rien que celleci serait recherchée; que les pièces produites ne s'avèrent ainsi pas aptes à établir la réalité des motifs d'asile allégués, qu'en outre, ces documents auraient été émis en (…), alors que l'évasion aurait eu lieu à l'été (…); qu'il n'apparaît pas crédible que les autorités aient attendu largement plus (…) avant de la rechercher si elle avait réellement été soupçonnée de trafic d'armes comme elle le soutient, que s'agissant de la lettre prétendument écrite par (…) de l'intéressée, il s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir quelle valeur accorder aux informations recueillies par la représentation suisse à Kinshasa peut rester indécise, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision de l'ODM du 16 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, -- 7 of 11 -D1777/2010 Page 8 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.); qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) ou Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux -- 8 of 11 -D1777/2010 Page 9 qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D7446/2010 du 7 mars 2011 et E2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi; que la recourante est originaire de Kinshasa, où elle a toujours vécu; qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire; qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social (…) (cf. procèsverbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 3), que les motifs de santé allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi; qu'au demeurant, des possibilités de traitement existent en RDC, notamment à Kinshasa, pour l'ensemble des troubles invoqués; que ce pays dispose par ailleurs d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de permettre à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin pour soigner l'ensemble de ses troubles (sur les infrastructures disponibles, en particulier à Kinshasa, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E1057/2009 du 1 er juin 2011 consid. 6.4.1), que le fait que la perspective d'un retour dans le pays d'origine exacerbe des troubles de la santé n'est pas non plus décisif, qu'enfin, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6 s. et références citées), que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D1777/2010 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D1777/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (…).

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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