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Entscheid

D-1790/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

21. April 2011Deutsch10 min

Eexécution du renvoi (recours réexamen); décision ... Eexécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 18 février 2011 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

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Erwägungen

29.

al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir(cf. notamment KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], -- 3 of 6 -D-1790/2011 Page 4 Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66 PA, nos 25 à 29, p. 1306 ss; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, nos 16 à 18, p. 861s.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 2.4.6, p. 348 s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (AUGUST MÄCHLER, op. cit., ad. art. 66 PA, nos 16 et 19, p. 861 ss; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104., JICRA 2000 no 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 no 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss), qu'en l'espèce, l'attestation médicale du 3 janvier 2011 ne fait état d'aucune aggravation de l'état de santé de A._______ depuis l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2010, que les recourants sollicitent ainsi une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, que B._______ aurait pu et dû alléguer ses problèmes de santé en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), qu'en effet, selon les deux attestations médicales du 4 janvier et du

16 mars 2011, il a subi un embrochage du col et de la tête du fémur des deux hanches, le 19 août 2011, soit antérieurement à l'arrêt précité, que cette opération s'est déroulée avec succès; qu'après l'ablation, prévue en août 2011, du matériel d'ostéosynthèse, le patient devra rester au repos jusqu'aux environs du 10 septembre suivant, -- 4 of 6 -D-1790/2011 Page 5 qu'en conséquence, faute de gravité des problèmes de santé, la licéité de l'exécution du renvoi, seule question à examiner, est manifeste (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. c / Royaume-Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008; cf aussi arrêt Bensaid c / Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001), que l'ODM et l'autorité cantonale chargés de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi pourront fixer, le cas échéant, un délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire, qu'enfin, l'intégration des membres de la famille […] en Suisse ne constitue pas non plus un motif de réexamen, mais vise à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire, close par l'arrêt du 17 décembre 2010, qu'au demeurant, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 mars 2011, il a subi un embrochage du col et de la tête du fémur des deux hanches, le 19 août 2011, soit antérieurement à l'arrêt précité, que cette opération s'est déroulée avec succès; qu'après l'ablation, prévue en août 2011, du matériel d'ostéosynthèse, le patient devra rester au repos jusqu'aux environs du 10 septembre suivant, -- 4 of 6 -D-1790/2011 Page 5 qu'en conséquence, faute de gravité des problèmes de santé, la licéité de l'exécution du renvoi, seule question à examiner, est manifeste (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. c / Royaume-Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008; cf aussi arrêt Bensaid c / Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001), que l'ODM et l'autorité cantonale chargés de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi pourront fixer, le cas échéant, un délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire, qu'enfin, l'intégration des membres de la famille […] en Suisse ne constitue pas non plus un motif de réexamen, mais vise à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire, close par l'arrêt du 17 décembre 2010, qu'au demeurant, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1790/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 1'200.- versée le 14 avril 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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