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Entscheid

D-1809/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. April 2014Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin); d... Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin); décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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D-1809/2014 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et

7.5

et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la France, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce, -- 6 of 10 -D-1809/2014 Page 7 que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires; art. 17 du règlement Dublin III), que, dans le cas particulier, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le certificat médical du 1er avril 2014 joint au recours - lequel indique que la patiente, enceinte de (…) semaines, est inapte à un transport en voiture, en avion, ou en train, pour une durée indéterminée, présente une aggravation de vertiges accompagnés de vomissements ainsi qu'une anémie sévère, et se trouve actuellement hospitalisée à la maternité pour des investigations diagnostiques - n'établit en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé de la recourante et de l'enfant à naître, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert, notamment en vertu de leur devoir de coopération, d'attendre cas échéant l'accouchement, puis d'informer les autorités françaises suffisamment tôt avant le transfert des intéressés, de la présence d'un nouveau-né et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée, que les problèmes médicaux allégués ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert vers la France pour des motifs découlant de l'art. 3 CEDH, qu'enfin, la recourante a fait valoir qu'un transfert vers ce pays serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, puisque le père de celuici résiderait en Suisse et serait ressortissant de ce pays, que, toutefois, force est de constater que l'enfant à naître a été conçu hors mariage et hors vie commune, et qu'aucune démarche n'a été engagée à ce jour en vue de la reconnaissance officielle des liens de filiation du prétendu père avec cet enfant, -- 7 of 10 -D-1809/2014 Page 8 qu'il y a ainsi tout lieu de retenir que la mère de l'enfant - qui sera, en tant que mère célibataire, seule détentrice de l'autorité parentale et de la garde après la naissance - sera parfaitement en mesure de tenir compte des besoins particuliers d'un nouveau-né, lequel demeurera sous sa surveillance et sa bienveillance en vue de son bon développement, que l'intéressée ne saurait non plus prétendre à l'existence d'un droit de présence en Suisse, s'agissant d'un enfant à naître dont la mère est célibataire et l'enfant sans lien de filiation reconnu avec le père, que pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-1809/2014 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est statué directement au fond, le recours étant rejeté, la question d'un éventuel octroi de l'effet suspensif et la demande de dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, la recourante ayant pu demeurer en Suisse jusqu'à ce jour à titre provisoire, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1809/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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