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Entscheid

D-1816/2023

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

8. Mai 2023Deutsch20 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 1er mars 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

février 2023, réponse à la question 1, p, 1), qu’ensuite, au cours de la même audition, il a expliqué que [membre de sa famille] avait commencé à le tabasser, puis s’en était pris à ses frères et à sa mère, qu’il avait frappée à plusieurs reprises avec un bâton,

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D-1816/2023 Page 8 que, par ailleurs, selon une version, des personnes seraient venues les aider et auraient amené sa mère à l’hôpital, alors que selon une autre version, l’intéressé, impuissant face à une telle violence, serait sorti pour demander de l’aide, mais personne ne serait intervenu (cf. p.-v. du

21 février 2023, réponse à la question 24, p. 4), que les arguments avancés au stade du recours pour expliquer ces divergences ne sauraient convaincre, que cela étant, l’intéressé n’a donné aucune explication plausible sur la raison pour laquelle [membre de sa famille] voulait tous les tuer, alors qu’il avait déjà éliminé son père (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à question 28, p. 4), qu’en tout état de cause, si [membre de sa famille] avait voulu tuer l’intéressé et les membres de sa famille, il aurait eu tout le loisir de le faire lors de ses visites à leur domicile, que l’explication selon laquelle il avait l’intention de les persécuter « progressivement » (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 27, p. 4) n’emporte pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où cette façon d’agir aurait notamment permis aux intéressés de fuir, que, de plus, le fait que toute la famille serait menacée par [membre de sa famille] est en contradiction avec la déclaration de l’intéressé selon laquelle celui-ci ne s’en prendrait pas à ses frères en raison de leur jeune âge (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 35, p. 5), que cela étant, leur jeune âge ne l’a pas empêché de les tabasser à plusieurs reprises, que si sa mère et ses frères étaient actuellement toujours recherchés, il n’est pas crédible qu’ils n’aient pas encore été retrouvés, dans la mesure notamment où ces derniers se trouvent chez leur tante maternelle, dans le village de C._______, soit, selon les dires du recourant, un endroit où tous les gens se connaissent (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponses aux questions 13 et 38, p. 3 et 5), que contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. recours, p. 14), c’est à juste titre que le SEM a examiné s’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée d’être exposé à des persécutions réfléchies, de la part des talibans, en raison de l’activité professionnelle de son père, -- 8 of 11 -D-1816/2023 Page 9 qu’en l’espèce, le recourant n’a jamais allégué avoir été personnellement inquiété par les talibans, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, que son père ayant été tué il y a de nombreuses années, les talibans ne sauraient avoir un quelconque intérêt à s’en prendre à l’intéressé, qui était encore un enfant à cette époque, que ce constat est renforcé par le fait qu’étant encore en contact avec sa tante maternelle (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 39, p. 5), celle-ci n’aurait pas manqué de l’informer, si des membres de sa famille avaient rencontré des problèmes depuis son départ, qu’il ne peut dès lors pas être retenu que le recourant est aujourd’hui ciblé par les talibans en raison des activités passées de son père, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-1816/2023 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard à la minorité du recourant, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont ainsi sans objet, (dispositif page suivante)

21 février 2023, réponse à la question 24, p. 4), que les arguments avancés au stade du recours pour expliquer ces divergences ne sauraient convaincre, que cela étant, l’intéressé n’a donné aucune explication plausible sur la raison pour laquelle [membre de sa famille] voulait tous les tuer, alors qu’il avait déjà éliminé son père (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à question 28, p. 4), qu’en tout état de cause, si [membre de sa famille] avait voulu tuer l’intéressé et les membres de sa famille, il aurait eu tout le loisir de le faire lors de ses visites à leur domicile, que l’explication selon laquelle il avait l’intention de les persécuter « progressivement » (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 27, p. 4) n’emporte pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où cette façon d’agir aurait notamment permis aux intéressés de fuir, que, de plus, le fait que toute la famille serait menacée par [membre de sa famille] est en contradiction avec la déclaration de l’intéressé selon laquelle celui-ci ne s’en prendrait pas à ses frères en raison de leur jeune âge (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 35, p. 5), que cela étant, leur jeune âge ne l’a pas empêché de les tabasser à plusieurs reprises, que si sa mère et ses frères étaient actuellement toujours recherchés, il n’est pas crédible qu’ils n’aient pas encore été retrouvés, dans la mesure notamment où ces derniers se trouvent chez leur tante maternelle, dans le village de C._______, soit, selon les dires du recourant, un endroit où tous les gens se connaissent (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponses aux questions 13 et 38, p. 3 et 5), que contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. recours, p. 14), c’est à juste titre que le SEM a examiné s’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée d’être exposé à des persécutions réfléchies, de la part des talibans, en raison de l’activité professionnelle de son père, -- 8 of 11 -D-1816/2023 Page 9 qu’en l’espèce, le recourant n’a jamais allégué avoir été personnellement inquiété par les talibans, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, que son père ayant été tué il y a de nombreuses années, les talibans ne sauraient avoir un quelconque intérêt à s’en prendre à l’intéressé, qui était encore un enfant à cette époque, que ce constat est renforcé par le fait qu’étant encore en contact avec sa tante maternelle (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 39, p. 5), celle-ci n’aurait pas manqué de l’informer, si des membres de sa famille avaient rencontré des problèmes depuis son départ, qu’il ne peut dès lors pas être retenu que le recourant est aujourd’hui ciblé par les talibans en raison des activités passées de son père, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-1816/2023 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard à la minorité du recourant, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont ainsi sans objet, (dispositif page suivante)

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D-1816/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

3.

Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition:

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