Lexipedia

Entscheid

D-1859/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

12. April 2012Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), -- 7 of 11 -D-1859/2012 Page 8 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'un travail – ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), que l'intéressé a, en outre, indiqué avoir bénéficié du soutien d'un mandataire en Italie dans le cadre de sa procédure d'asile et avoir interjeté deux recours contre la décision négative des autorités italiennes; qu'il n'existe ainsi pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, que le recourant n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications sommaires concernant l'absence de soins médicaux reçus durant son séjour en Italie n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait les affections dont il souffrait à l'époque, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse, -- 8 of 11 -D-1859/2012 Page 9 qu'au surplus, il est notoire que l'Italie possède des structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'intéressé; qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie du recourant, un homme seul, jeune et apparemment en bonne santé, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte: transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-- 9 of 11 -D-1859/2012 Page 10 sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à la non-perception d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 10 of 11 --

D-1859/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de non-perception d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

-- 11 of 11 --