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Entscheid

D-1868/2014

Asile et renvoi

13. Juni 2014Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2014 ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

26.

février 2014, p. 13, rép. à la quest. no 123, resp. mémoire de recours, p. 8), qu'au vu de l'agression prétendue du neveu ou du frère (selon les versions) de A._______, l'on ne peut ensuite que s'étonner de la déclaration faite par ce dernier, selon laquelle sa famille n'aurait pas été inquiète d'être sans nouvelles de lui (cf. pv d'audition du 26 février 2014, p. 11, rép. à la quest. no 99), que, plus généralement, la délivrance d'un certificat de résidence par la préfecture de police d'Abidjan, en date du 26 septembre 2011, mais aussi les diverses visites rendues par l'intéressé à l'ambassade de Suisse, à sa banque, et à l'agence (…) durant les mois (…) 2011 pour préparer son voyage en Suisse ne peuvent qu'accentuer les doutes planant sur les recherches censées avoir été menées contre lui par les FRCI avant son départ, que le recourant dit encore avoir quitté légalement son pays par l'aéroport d'Abidjan (cf. pv d'audition du 4 novembre 2011, p. 5, ch. 5.01) et n'avoir pas de problèmes avec les autorités ivoiriennes (ibid., p. 7, ch. 7.02 in fine: "Ja, ich möchte sagen, dass ich grundsätzlich kein grosses -- 5 of 10 -D-1868/2014 Page 6 Problem mit der Regierung habe. (…) Hatten Sie sonst je Probleme mit staatlichen Stellen, d.h. Polizei, Behörden, Militär, Sicherheitskräften usw.? – Nein."), que, dans ces circonstances, les activités de "militant engagé" pour les mouvements favorables à l'ex-président Gbagbo, alléguées par A._______ au stade du recours seulement (cf. mémoire p. 5 s.), ne paraissent pas lui avoir valu des représailles officielles (à supposer que pareilles activités soient avérées, question pouvant demeurer indécise en l'état), qu'enfin, la copie de l'article du journal (…) 2014 jointe à l'écriture du 19 mai suivant ne revêt qu'une valeur probante très réduite, à défaut d’attestation officielle précisant que pareille copie est conforme à l’original, d’une part, et compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, d’autre part, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario; JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du

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D-1868/2014 Page 7 renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, -- 7 of 10 -D-1868/2014 Page 8 que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et

83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, âgé de (…) ans, se trouve encore dans la force de l'âge et sera en mesure de reprendre les activités commerciales exercées jusqu'à son départ, qu'il pourra par ailleurs retrouver ses proches en Côte d'Ivoire, mais aussi bénéficier de l'appui du réseau social constitué dans cet Etat avant son expatriation, que les troubles de santé de l'intéressé exposés dans le certificat médical du 11 août 2011 ne revêtent qu'un degré de gravité modeste et ne sont donc pas nature à mettre à brève échéance sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.), même à admettre qu'ils existent encore aujourd'hui (question n'ayant pas à être examinée plus avant in casu), qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les -- 8 of 10 -D-1868/2014 Page 9 ressortissants ivoiriens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant notamment titulaire d'un passeport ivoirien échéant le (…) 2015 (cf. supra), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ces deux questions également, qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours, le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, âgé de (…) ans, se trouve encore dans la force de l'âge et sera en mesure de reprendre les activités commerciales exercées jusqu'à son départ, qu'il pourra par ailleurs retrouver ses proches en Côte d'Ivoire, mais aussi bénéficier de l'appui du réseau social constitué dans cet Etat avant son expatriation, que les troubles de santé de l'intéressé exposés dans le certificat médical du 11 août 2011 ne revêtent qu'un degré de gravité modeste et ne sont donc pas nature à mettre à brève échéance sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.), même à admettre qu'ils existent encore aujourd'hui (question n'ayant pas à être examinée plus avant in casu), qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les -- 8 of 10 -D-1868/2014 Page 9 ressortissants ivoiriens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant notamment titulaire d'un passeport ivoirien échéant le (…) 2015 (cf. supra), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ces deux questions également, qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours, le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1868/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 9 mai 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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