Lexipedia

Entscheid

D-1896/2011

Asile (divers)

14. April 2011Deutsch7 min

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral... Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2011 / D-4278/2009 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

janvier 2010), que son recours du 2 juillet 2009 n'étant pas manifestement infondé, notion identique, selon elle, à l'expression "d'emblée voué à l'échec", elle a soutenu que le Tribunal ne pouvait pas statuer, comme il l'avait fait dans son arrêt du 16 mars 2011, dans une composition à juge unique avec l'approbation d'un second juge, qu'elle a conclu a l'admission de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. a LTF, à la reprise de l'instruction et au prononcé d'un nouvel arrêt à trois juges, que la jurisprudence a exclu une violation des règles sur la composition du tribunal lorsque celle-ci a été fixée non pas en application du droit de procédure (soit selon l'objet du litige), mais en fonction d'une appréciation du fond comme l'existence ou non d'une question de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, questions qui relèvent de la seule compétence du Tribunal (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2010 du 29 juin 2010 consid. 6; PIERRE FERRARI, in: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 1192 s., chap. 3.1, § 7, ad art. 121 LTF, et la réf. cit.), qu'autrement dit, la question portant sur le point de savoir si le recours peut être en définitive traité selon la procédure simplifiée, parce qu'il est manifestement fondé ou infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), en lieu et place de la procédure ordinaire (cf. art. 21 al. 1 LTAF) appartient exclusivement au Tribunal, que la violation alléguée n'est donc pas fondée, que, cela étant, les notions "d'emblée vouées à l'échec", au sens de l'art. 65 al. 1 PA, et "manifestement infondés", au sens de l'art. 111 let. e LAsi, ne sont pas identiques, -- 3 of 6 -D-1896/2011 Page 4 qu'en effet, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 PA se fait d'après les circonstances concrètes existant au moment où la demande est présentée (cf. JICRA 2000 no 6 consid. 9), que seul l'état de fait existant au moment de la prise de décision est pertinent pour juger du caractère manifestement infondé ou non des motifs d'asile et des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008 no

12.

consid. 5.2 et 7.2.5, ATAF 2008 no 4 consid. 5.4 ss; JICRA 1997 no 27 consid. 4f), que la révision ne permet toutefois pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal (cf. ELISABETH ESCHER, art. 123, no 7, in: Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [édit.], Bâle 2008; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1689; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31 s.), qu'enfin, la demanderesse n'ayant pas fait valoir d'autres motifs de révision que celui visé à l'art. 121 let. a LTF, il n'appartient pas au Tribunal d'étendre son pouvoir de cognition et d'examiner si les faits allégués – assortis de moyens de preuve correspondant – dans la demande, en page 4 sous "Remarques", justifieraient la révision, sous l'angle d'une autre disposition légale, de l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2001 (cf. DONZALLAZ, op. cit. no 4648, p. 1672, ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 255; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p.

262.

s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., vol. V, ad art. 140 OJ, p. 55; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.

147.

ss; JICRA 2002 n° 13 consid. 4a p. 112, JICRA 1993 no 18 consid. 2 p. 119 ss), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 16 mars 2011 présentée pour le motif prévu à l'art. 121 let. a LTF doit donc être rejetée,

-- 4 of 6 --

D-1896/2011 Page 5 que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la demanderesse, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante),

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante),

-- 5 of 6 --

D-1896/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 6 of 6 --