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Entscheid

D-1921/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

11. Juli 2018Deutsch18 min

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM... Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 février 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

28.

novembre 2017 consid. 5.8.1; E-5219/2015 du 23 mai 2017 consid. 3.4), que les craintes du recourant de subir des représailles en lien avec les activités qu’il aurait pu être amené à accomplir pour le compte du PYD sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.; ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), -- 7 of 11 -D-1921/2018 Page 8 que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître les intéressés comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'il convient enfin de rappeler que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que les moyens de preuve produits par les recourants ne sont par ailleurs pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future, que s'agissant en particulier des témoignages écrits des frères et d’un ami du recourant, qui n'ont aucune valeur officielle, ils ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et les intéressés ne peut être écarté, que l’authenticité de la convocation militaire parait douteuse; qu’elle aurait été émise le 22 décembre 2015 à E._______, alors que l’intéressé a luimême relevé que le bureau de recrutement compétent avait été transféré à H._______ (cf. procès-verbal l’audition du 23 juin 2016, A13/17, Q. 16), qu’indépendamment de la question de son authenticité, ce document n’est de toute manière également pas déterminant, que le recourant provient d’une région qui se trouve sous le contrôle des Kurdes — comme il le reconnaît lui-même (cf. ibidem, Q. 56, 65, 91) —, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces armées; que partant, il ne risque pas d’y être recruté de force par le régime syrien ou de faire l’objet de sanctions en cas d’insoumission à un ordre de marche (cf. en ce sens arrêts du Tribunal D-6483/2017 du 17 décembre 2017 p. 7 s., D-3007/2015 précité consid. 5.9), -- 8 of 11 -D-1921/2018 Page 9 qu’enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie (cf. art. 54 LAsi), qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié — à l’exclusion de l’asile — est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit), qu’en l’espèce, les allégués de l’intéressé sur sa participation avec sa famille à des manifestations en Suisse, ainsi que les photographies les étayant, sont insuffisants pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être, en cas de retour en Syrie, exposés à une persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.3.5. et 6.3.6); qu’en effet, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu’ils ont exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence l'attention des services secrets syriens sur eux, que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 février 2018 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, -- 9 of 11 -D-1921/2018 Page 10 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et

84.

LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 27 février 2018, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés et de leurs enfants n'était en l'état pas raisonnablement exigible et les a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1921/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 15 juin 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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