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Entscheid

D-1924/2014

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

9. Dezember 2014Deutsch21 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 31 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

8.

août 2013 étaient connus du recourant depuis cette date, raison pour laquelle il lui a reproché d'avoir agi bien au-delà du délai légal de 30 jours imposé par l'art. 111b al. 1 LAsi – et donc tardivement – en les faisant valoir seulement dans sa demande de réexamen introduite le 26 février 2014, qu'il convient par conséquent de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a reproché au recourant d'avoir tardé à faire valoir le document précité dont il avait connaissance bien avant l'introduction de la demande de réexamen, ou bien, comme l'allègue l'intéressé dans son recours, s'il a agi de manière diligente et, dans l'affirmative, à partir de quand, qu'en l'espèce, si ce moyen de preuve a certes été produit à l'appui de dite demande, force est toutefois de constater qu'il figurait déjà au dossier de l'ODM, le recourant l'ayant communiqué une première fois à l'autorité -- 6 of 11 -D-1924/2014 Page 7 cantonale très peu de temps après que son médecin traitant l'eut établi, soit en août 2013 déjà, qu'il ressort en effet, sans la moindre équivoque, des pièces du dossier de l'autorité inférieure que, dans le cadre de l'exécution du renvoi, A._______ a alerté l'autorité cantonale de ses problèmes de santé au début du mois d'août 2013 (cf. notamment pièce n° V7/8 versée au dossier rapatriement de l'autorité de première instance), en produisant le certificat médical précité établi par le médecin-chef du (…) à D._______, que, suite à cette communication et au vu de la gravité des affections qui y étaient relevées, l'autorité cantonale a contacté sans tarder l'ODM – soit encore durant le mois d'août 2013 – pour l'en informer et lui faire parvenir le moyen de preuve y relatif, que, fort de ces éléments nouveaux portant sur l'état de santé de l'intéressé, rapport médical à l'appui, l'autorité cantonale ainsi que l'office fédéral ont alors entrepris des mesures d'instruction visant en particulier à déterminer si les traitements médicaux nécessités par l'état de santé du recourant étaient disponibles à (…), ville du Nigéria où lesdites autorités envisageaient de le rapatrier (cf. les divers courriels échangés versés au dossier rapatriement de l'autorité de première instance), qu'il ressort également du dossier qu'en octobre 2013 déjà, au vu des problèmes de santé allégués par l'intéressé, l'ODM s'est de surcroît penché sur les diverses options possibles permettant de résoudre la situation de A._______ sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (confirmation de la décision entrée en force, prononcé d'une admission provisoire ou encore possibilité de lui accorder la garantie d'une prise en charge, d'une durée de deux ans, du traitement médicamenteux préconisé par son médecin traitant), qu'au surplus, l'intéressé a fait valoir, à l'appui de son recours, que son médecin traitant avait contacté, au début de l'année 2014, l'autorité cantonale afin de lui faire part de l'aggravation de son état de santé, et que celle-là avait transmis cette information à l'ODM, lequel lui avait alors indiqué que A._______ – ou son mandataire – devait déposer une demande de réexamen; que l'intéressé avait dès lors mandaté le CSI, comme en attestait la procuration établie le 20 janvier 2014 (cf. recours p. 3), -- 7 of 11 -D-1924/2014 Page 8 qu'au vu des éléments relevés ci-dessus, il ne fait aucun doute que les problèmes de santé de A._______ étaient connus de l'ODM depuis août 2013 déjà, soit bien avant le 26 février 2014, qu'il convient également d'admettre que fort de ces informations, cet office, en collaboration avec l'autorité cantonale, a été amené à entreprendre diverses mesures d'instruction visant en particulier à déterminer si l'exécution du renvoi pouvait ou non être toujours considérée comme raisonnablement exigible, eu égard aux problèmes de santés d'une certaine gravité démontrés par les documents médicaux remis par l'intéressé, que cela étant, dans la mesure où l'ODM a été informé par l'autorité cantonale, en août 2013 déjà, des sérieux problèmes médicaux dont souffrait l'intéressé – puis une nouvelle fois en janvier 2014, suite à l'aggravation ultérieure de l'état de santé de ce dernier – et qu'il a de ce fait engagé des mesures d'instruction tendant à déterminer si l'exigibilité de l'exécution du renvoi pouvait en l'occurrence toujours être admise, force est de constater que cet office a été formellement saisi d'une demande de réexamen bien avant celle introduite – une fois encore – par l'intéressé le 26 février 2014, que dans ces conditions, l'injonction de l'ODM de janvier 2014, enjoignant le recourant – ou son mandataire – à déposer une requête formelle de réexamen, constitue à l'évidence un formalisme excessif, que par ailleurs, le principe de la confiance et son corollaire, à savoir celui de l'interdiction de l'abus de droit, exigent que l'autorité administrative et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, en d'autres termes les invitent à agir de bonne foi (PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, 3ème éd. 2012, vol. I, p. 929 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 389 ss), que commet un abus de droit l'autorité qui, par exemple, fait traîner une procédure et prétend appliquer le nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 198 s., et jurisp. citée), qu'au vu de ce qui précède, l'ODM ne pouvait, en l'espèce, manifestement pas faire application de l'art. 111b al. 1 LAsi pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 26 février 2014, au -- 8 of 11 -D-1924/2014 Page 9 motif que le recourant aurait dû faire valoir les problèmes médicaux dont il souffrait bien avant cette date, qu'en effet, outre le fait qu'il est patent que cet office a été mis au courant des ennuis de santé de A._______ plusieurs mois avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette disposition, le recourant était en droit, suite à ses démarches entreprises en août 2013 auprès de l'autorité cantonale, de considérer que l'autorité de première instance en avait été dûment informée à cette date, ce d'autant plus que les médecins consultés attendaient, depuis août 2013, une réponse dudit office pour entreprendre ou non le traitement médical préconisé, que cela dit, force est également de rappeler que les procédures de réexamen pendantes, à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi; RO 2013 4375, p. 4387), que l'office fédéral, après qu'une requête en réexamen a été introduite le 26 février 2014, l'ait alors déclarée irrecevable au motif de son dépôt tardif, confine à l'arbitraire (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 I

263 consid. 3.1 p. 265 s.; ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), qu'enfin, la prise de position de l'ODM du 7 mai 2014, dans laquelle cet office s'est prononcé sur le fond de l'affaire, n'a aucune incidence sur la présente procédure de recours, qu'il ressort en effet du dispositif de la décision attaquée que celui-ci est de nature formelle, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande de réexamen; que cet office ne pouvait donc user d'arguments portant sur le fond de l'affaire, à savoir en l'occurrence que les problèmes médicaux n'étaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, pour considérer qu'il n'existait aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision attaquée, que cela étant, le fait que l'ODM n'ait pas pris position sur la décision de non-entrée en matière prise dans le cadre d'un réexamen ainsi que sur la motivation y relative développée dans le recours par l'intéressé, alors même que le Tribunal l'a expressément invité à le faire par ordonnance du 22 avril 2014, se limitant à se déterminer uniquement sur le fond de -- 9 of 11 -D-1924/2014 Page 10 l'affaire, à savoir en dehors du cadre litigieux défini par sa propre décision, ne manque pas de surprendre, compte tenu des circonstances, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen fondée sur la situation médicale de A._______, le cas échéant entreprenne des mesures d'instruction complémentaires, et prenne une nouvelle décision au fond, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à

263 consid. 3.1 p. 265 s.; ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), qu'enfin, la prise de position de l'ODM du 7 mai 2014, dans laquelle cet office s'est prononcé sur le fond de l'affaire, n'a aucune incidence sur la présente procédure de recours, qu'il ressort en effet du dispositif de la décision attaquée que celui-ci est de nature formelle, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande de réexamen; que cet office ne pouvait donc user d'arguments portant sur le fond de l'affaire, à savoir en l'occurrence que les problèmes médicaux n'étaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, pour considérer qu'il n'existait aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision attaquée, que cela étant, le fait que l'ODM n'ait pas pris position sur la décision de non-entrée en matière prise dans le cadre d'un réexamen ainsi que sur la motivation y relative développée dans le recours par l'intéressé, alors même que le Tribunal l'a expressément invité à le faire par ordonnance du 22 avril 2014, se limitant à se déterminer uniquement sur le fond de -- 9 of 11 -D-1924/2014 Page 10 l'affaire, à savoir en dehors du cadre litigieux défini par sa propre décision, ne manque pas de surprendre, compte tenu des circonstances, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen fondée sur la situation médicale de A._______, le cas échéant entreprenne des mesures d'instruction complémentaires, et prenne une nouvelle décision au fond, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à

600 francs, (dispositif page suivante)

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D-1924/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2.

La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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