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Entscheid

D-1948/2026

Refus de la protection provisoire

1. April 2026Deutsch10 min

Révocation de la protection provisoire; décision d... Révocation de la protection provisoire; décision du SEM du 4 mars 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

4.

mars 2026 et y a été classée avant la décision querellée, que cela étant, ladite prise de position faisait partie du dossier avant ladite décision, respectivement avant l’expédition de celle-ci, que certes, la prise de position du requérant est tardive par rapport au délai initialement imparti au 2 février 2026, que cependant, selon l’art. 32 al. 2 PA, des allégués tardifs doivent être pris en considération s’ils apparaissent décisifs, -- 4 of 8 -D-1948/2026 Page 5 qu’en l’espèce, le SEM a essentiellement fondé sa décision sur l’absence d’informations concernant le lieu de séjour de l’épouse et des enfants du recourant et sur l’absence de production de leurs passeports, que la prise de position du 3 mars 2026 portait précisément sur ces éléments, indiquant que l’épouse et les enfants se trouvaient en Suisse, et était accompagnée des pièces requises, de sorte qu’elle paraissait susceptible d’influer sur l’issue de la cause, que certes, il est constaté que, selon le recours (p. 1), l’épouse et les enfants résideraient en Suisse depuis le 9 octobre 2025, alors que, lors du contrôle douanier intervenu le 7 novembre 2025, l’intéressé avait indiqué que sa femme vivait en France, qu’il n’en demeure pas moins que c’est manifestement à tort que le SEM a statué sans tenir compte des observations de l’intéressé du 3 mars 2026, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 mars 2025 pour violation du droit fédéral, respectivement violation du droit d’être entendu ainsi qu’établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2;8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4), que compte tenu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres arguments avancés par l’intéressé dans son complément au recours du 30 mars 2026, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 5 of 8 -D-1948/2026 Page 6 que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs, tous frais et taxes inclus, pour l’activité indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant, étant entendu que celle-ci n’est intervenue que pour déposer un complément au recours, (dispositif: page suivante)

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D-1948/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 4 mars 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera un montant de 500 francs au recourant à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

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D-1948/2026 Page 8 Le présent arrêt est adressé: – au recourant (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – à Migrationsamt des Kantons Zürich, réf. n° (…) (en copie)

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