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Entscheid

D-1949/2016

Asile et renvoi

15. August 2016Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016 / N... Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

24.

février 2016, p. 6) ou (…) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014, p. 4); que s'agissant de sa convocation, elle a déclaré tantôt l'avoir reçu le (…) 2014 (cf. pv de l'audition du 25 aout 2014, p. 8), tantôt en (…) 2014 (cf. pv de l'audition du 24 février 2016, p. 7), que rien au dossier ne permet d’expliquer pareilles contradictions, cellesci portant sur des faits particulièrement marquants, dont le souvenir, chez une personne ordinaire dotée de facultés normales, ne saurait être altéré à ce point par l’écoulement de 18 mois, soit le temps qui sépare les auditions des 25 aout 2014 et 24 février 2016, qu’indépendamment de ce qui précède, les déclarations de la recourante sur son départ d'Erythrée, vagues et peu circonstanciées, ne reflètent pas une expérience vécue, qu’invitée à décrire les circonstances de son trajet entre D._______ et E._______, elle s’est en effet limitée à dire qu’il était fatigant et dur (cf. pv de l’audition du 24 février 2016, p. 6 et 9), -- 4 of 8 -D-1949/2016 Page 5 qu’enfin, le fait allégué de ne pas avoir répondu à sa convocation au service national n’aurait pas eu de conséquences, les autorités n’étant pas revenues la rechercher à son domicile familial (cf. pv de l’audition du

24.

février 2016, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit être partie illégalement de son pays d'origine, et avoir partant une crainte fondée de persécution en raison de ce départ (« Republikflucht », cf. arrêts récents du Tribunal E-1522/2016 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et D-1551/2016 du

9.

mai 2016 consid. 3.1 s.), que, certes, elle ne faisait pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC), qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressée, rien ne permet de retenir qu'elle ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme elle l'a prétendu (cf. supra), que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que, généraux et sans rapport concret avec la cause, les différents rapports et documents émanant d'organismes internationaux produits à titre de -- 5 of 8 -D-1949/2016 Page 6 moyen de preuve et traitant en particulier de la répression des Erythréens déboutés qui retournent dans leur pays ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que le renvoi est exigible si les conditions économiques et sociales, individuelles au recourant s'y prêtent (cf. JCRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ainsi que la nouvelle jurisprudence du Tribunal E-6845/2013 du 10 janvier 2015 consid. 7.2; E-5237/2015 du

20.

octobre 2015, consid. 7.2; E-1705/2016 du 6 avril 2016 consid. 6.3; D-1551/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.3),

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D-1949/2016 Page 7 qu’au vu du dossier, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour; que selon ses déclarations, ses parents ainsi que ses frères et sœurs, avec lesquels elle aurait des contacts téléphoniques réguliers, se trouveraient encore au pays, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle ayant travaillé comme femme de ménage, entre autre, dans un foyer à C._______ avant de quitter le pays (cf. pv de l’audition du

24 février 2016 p. 3); qu’elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

24 février 2016 p. 3); qu’elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-1949/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de

600 francs, déjà versée le 21 avril 2016.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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