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Entscheid

D-1958/2015

Asile et renvoi

24. April 2015Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que, dans ces conditions, l'accès de l'intéressée à une thérapie antirétrovirale – qui reste encore à déterminer – de manière régulière et ininterrompue est suffisamment assuré en Côte d'Ivoire, si bien qu'un retour dans ce pays ne revient pas à la mettre concrètement en danger, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 6 of 8 -D-1958/2015 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1958/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le

15.

avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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