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Entscheid

D-1970/2022

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

12. Mai 2022Deutsch27 min

Asile et renvoi (délai de recours raccourci); déci... Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 21 avril 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

21.

avril 2022 (cf. consid. II susvisé et art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec les art. 4 PA et 37 LTAF) estime à son tour que A._______ n’est pas parvenu in casu à renverser la présomption d’absence de persécution découlant de la désignation de la Macédoine comme « safe country » au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. supra), que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux intéressés la qualité de réfugié et l’asile, -- 8 of 13 -D-1970/2022 Page 9 que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, sans autre mesures d'instruction (art. 40 LAsi), qu’il en va de même à propos du (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu’il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

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D-1970/2022 Page 10 qu’en ce qui a plus particulièrement trait à l’art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n’est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d’indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l’art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s’avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l’occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas -- 10 of 13 -D-1970/2022 Page 11 d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l’OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu’au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s’est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d’élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu’un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l’argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d’origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que dans ces conditions, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, juge raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) la mesure précitée, que l’exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l’exécution du renvoi des recourants, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu’au cas où un tel contexte devait en l’espèce retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal -- 11 of 13 -D-1970/2022 Page 12 E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), que l’état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que pour tous ces motifs, le prononcé du SEM du 21 avril 2022 doit également être confirmé, en ce qu’il ordonne le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure, que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, pour les raisons déjà explicitées (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu’aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête d’exemption du versement d’une avance de frais devient pour le surplus sans objet, (dispositif page suivante)

D-1970/2022 Page 10 qu’en ce qui a plus particulièrement trait à l’art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 et arrêts cités), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, que pour ces mêmes raisons, A._______ n’est pas davantage parvenu à apporter un faisceau d’indices convergents rendant hautement probable que lui-même et ses enfants seraient exposés en Macédoine du Nord à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l’art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans cet Etat s’avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'en l’occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas -- 10 of 13 -D-1970/2022 Page 11 d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l’OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu’au stade du recours (cf. mémoire du 28 avril 2022, p. 2) A._______ s’est contenté de répéter que la vie en Macédoine est extrêmement difficile sans toutefois apporter d’élément nouveau, relatif à la situation particulière de sa famille, qui puisse être de nature à démontrer qu’un retour dans cet Etat exposerait sa famille à un danger concret sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’ici également, il peut donc sans autre être renvoyé à l’argumentation suffisamment explicite et motivée retenue par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 ss) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi du prénommé et de ses enfants vers leur Etat d’origine (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que dans ces conditions, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, juge raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) la mesure précitée, que l’exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l’exécution du renvoi des recourants, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu’au cas où un tel contexte devait en l’espèce retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal -- 11 of 13 -D-1970/2022 Page 12 E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), que l’état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), que pour tous ces motifs, le prononcé du SEM du 21 avril 2022 doit également être confirmé, en ce qu’il ordonne le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure, que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, pour les raisons déjà explicitées (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu’aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête d’exemption du versement d’une avance de frais devient pour le surplus sans objet, (dispositif page suivante)

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D-1970/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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