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Entscheid

D-1975/2015

Asile et renvoi

26. Juni 2015Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 20 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 20 février 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

16.

février 2015, p. 3); qu'il en va de même de l'affirmation selon laquelle il ne serait pas en mesure de contacter un ami qui lui aurait donné des nouvelles de sa famille (cf. ibidem, p. 13), que les moyens de preuve produits n'étaient en rien les motifs d'asile allégués, mais tout au plus des engagements politiques dans des partis légaux, que la lettre d'un parlementaire, datée du (…), ne mentionne pas l'engagement de l'intéressé auprès de la E._______ et reste très vague concernant les problèmes qu'aurait rencontrés celui-ci, ne faisant pas même allusion à ce parti, -- 5 of 9 -D-1975/2015 Page 6 qu'en sus, la lettre évoque de très fréquentes visites de personnes inconnues à son domicile, alors que le recourant n'a fait état que d'une seule, en son absence, le jour de son départ pour F._______, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 février 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il y a lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4; voir aussi arrêt de la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37), -- 6 of 9 -D-1975/2015 Page 7 que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3, E-1578/2015 du 23 mars 2015 consid. 6.3), qu'en l'espèce, l'intéressé est originaire de B._______, mais a vécu dès (…) à C._______, qui se situe dans la province du Nord et en dehors de la région du Vanni; qu'au vu des indices d'invraisemblance énumérés ci-dessus, il est réputé disposer, à C._______, d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de son frère et de sa sœur; qu'il est au bénéfice d'une formation professionnelle et d'expérience professionnelle; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas opposé d'arguments sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que par surabondance de motifs, le Tribunal constate que la photographie figurant sur le passeport malaisien déposé par l'intéressé comporte d'importantes similarités avec la photographie du recourant prise lors de son arrivée en Suisse; que dans ces conditions, il ne peut être exclu, en l'état -- 7 of 9 -D-1975/2015 Page 8 actuel du dossier, que l'intéressé possède la nationalité malaisienne et qu'il puisse ainsi retourner en Malaisie plutôt qu'au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1975/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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