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Entscheid

D-1993/2020

Asile et renvoi

24. Februar 2022Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2020 Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.5

[publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, le recourant n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), -- 5 of 9 -D-1993/2020 Page 6 qu’en effet, au Sri Lanka, le recourant, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (sous let. d, p. 6, par. 1), n’a jamais été identifié comme membre ou soutien des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ni allégué avoir été détenu en raison de liens présumés avec eux ou pour toute autre raison, que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de lien actuel ou passé avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, par ailleurs, le seul fait, en tant que Tamoul, d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, n’expose pas le recourant, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), que le fait d’avoir quitté le pays et d’avoir introduit une demande d’asile à l’étranger ne constitue pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2, et réf. citées), que l’intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécution en cas de retour, qu’en outre, l’élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le

16 novembre 2019 et la convocation d’élections législatives anticipées ne permettent pas de considérer, à l’heure actuelle, que la minorité tamoule en particulier puisse faire l’objet d’une persécution collective, que les extraits de rapports, de publications ou d’articles de presse tirés d’Internet cités dans le recours (en particulier de l’OSAR du16 juin 2015 et du 22 avril 2014, de l’International Truth and Justice Project - Sri Lanka (ITJP) de juillet 2015, du Home Office du 4 juillet 2011, du Danish Immigration Service d’octobre 2010, du l’International Crisis group du 18 novembre 2019), sont d’ordre général et ne sauraient justifier -- 6 of 9 -D-1993/2020 Page 7 les craintes du recourant en cas de retour, liées en particulier à son origine ethnique tamoule, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3 et 13.4), -- 7 of 9 -D-1993/2020 Page 8 que les conditions précitées sont en l’espèce remplies, qu’en effet, le recourant a toujours vécu dans le district de Jaffna, qu’en outre, il dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

16 novembre 2019 et la convocation d’élections législatives anticipées ne permettent pas de considérer, à l’heure actuelle, que la minorité tamoule en particulier puisse faire l’objet d’une persécution collective, que les extraits de rapports, de publications ou d’articles de presse tirés d’Internet cités dans le recours (en particulier de l’OSAR du16 juin 2015 et du 22 avril 2014, de l’International Truth and Justice Project - Sri Lanka (ITJP) de juillet 2015, du Home Office du 4 juillet 2011, du Danish Immigration Service d’octobre 2010, du l’International Crisis group du 18 novembre 2019), sont d’ordre général et ne sauraient justifier -- 6 of 9 -D-1993/2020 Page 7 les craintes du recourant en cas de retour, liées en particulier à son origine ethnique tamoule, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3 et 13.4), -- 7 of 9 -D-1993/2020 Page 8 que les conditions précitées sont en l’espèce remplies, qu’en effet, le recourant a toujours vécu dans le district de Jaffna, qu’en outre, il dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1993/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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