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Entscheid

D-2013/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. April 2012Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, par. 341 ss; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun indice concret selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui -- 5 of 8 -D-2013/2012 Page 6 octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'autrement dit, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre, si, dans cet Etat, il devait prétendument être la victime d'agissements illégitimes de compatriotes russes, il devra s'en plaindre auprès des autorités polonaises, n'ayant là non plus apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'il ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'une protection adéquate, qu'ayant manifestement eu pour seul objectif de gagner la Suisse, dès lors qu'il était en possession, à son départ de Russie, d'un billet de train (déposé au dossier de l'ODM) Moscou-Bâle, il ne saurait arguer d'un manque de protection des autorités polonaises, ne leur ayant pas donné la possibilité d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation, que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, -- 6 of 8 -D-2013/2012 Page 7 que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-2013/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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