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Entscheid

D-2034/2014

Asile et renvoi

17. Juni 2014Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 mars 2014... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

6.

juin 2013), que, dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, que son recours est ainsi rejeté sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario; JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,

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D-2034/2014 Page 8 qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18 -- 8 of 11 -D-2034/2014 Page 9 consid. 10.3.2. p. 203 et JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272, qui sont toujours d'actualité: voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre (cf. p. 6 s. supra), A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Egypte, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et

83.

al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, âgé de moins de (…) ans, retrouvera ses proches en Egypte et pourra bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant son départ, qu'enfin, il n'apparaît a priori pas hautement probable que les troubles de santé invoqués par l'intéressé soient de nature à mettre à brève échéance sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, même à supposer qu'il n'y puisse obtenir aucun traitement (question pouvant demeurer indécise in casu; voir à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.), -- 9 of 11 -D-2034/2014 Page 10 qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants égyptiens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant notamment titulaire d'un passeport égyptien échéant le 12 mars 2018, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ces deux questions également, qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours, le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale basée sur l'art. 110a LAsi (cf. mémoire de recours du 15 avril 2014, p. 5) est elle aussi rejetée, dès lors que le recours est d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus et que l'une des conditions mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours (cf. art. 65 PA en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi), n'est pas remplie en l'espèce, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2034/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le

8 mai 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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