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Entscheid

D-2054/2013

Asile et renvoi

20. Februar 2014Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 mars 2013... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 mars 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

juin 2013), qu'il y a donc lieu, pour chaque cas particulier, d'examiner si la personne concernée court un risque de persécution en cas de retour dans cet Etat, que s'agissant des motifs particuliers exposés par l'intéressé, ils ne sont, en tout état de cause, pas d'une intensité telle qu'ils puissent être déterminants en matière d'asile, qu'il en va ainsi du vol de valise dont il aurait fait l'objet dans la rue et des dégâts faits à sa voiture; qu'au demeurant, rien n'indique qu'à ces occasions, le recourant ait été visé en raison de son appartenance à la communauté copte; que s'agissant des déprédations faites à son véhicule, à laquelle il n'aurait d'ailleurs pas assisté et dont les auteurs lui seraient inconnus, elle ne revêt pas non plus une intensité suffisante, au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même des brimades et insultes dont il aurait fait l'objet dans la rue, qu'aucun des moyens de preuve produits par l'intéressé ne fait état d'un quelconque risque de préjudices pesant sur sa propre personne en cas de retour en Egypte, qu'en définitive, celui-ci n'a subi aucune persécution déterminante en matière d'asile dans son pays d'origine; qu'il ne peut se prévaloir d'une crainte fondée d'en subir en cas de retour dans cet Etat, que son départ d'Egypte semble avoir été avant tout motivé par celui des membres de sa famille et de ses amis (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2012, p. 5, 6 et 8; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 5, 6 et 9), ainsi que par des difficultés économiques (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 4), éléments non pertinents en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 12 mars 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, -- 7 of 10 -D-2054/2013 Page 8 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que l'Egypte, malgré les mouvements protestataires ayant abouti à la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, ainsi qu'à la création d'un nouveau gouvernement transitoire et à l'annonce d'élections législatives et présidentielles, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 8 of 10 -D-2054/2013 Page 9 qu'il est jeune, a suivi une formation scolaire et bénéficie d'une expérience professionnelle; qu'il dispose encore d'amis ou de connaissances dans son pays d'origine, chez lesquels il aurait vécu avant son départ pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 7 à 9); qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que l'Egypte, malgré les mouvements protestataires ayant abouti à la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, ainsi qu'à la création d'un nouveau gouvernement transitoire et à l'annonce d'élections législatives et présidentielles, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 8 of 10 -D-2054/2013 Page 9 qu'il est jeune, a suivi une formation scolaire et bénéficie d'une expérience professionnelle; qu'il dispose encore d'amis ou de connaissances dans son pays d'origine, chez lesquels il aurait vécu avant son départ pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 7 à 9); qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2054/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 juin 2013.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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