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Entscheid

D-2062/2015

Asile (sans exécution du renvoi)

9. Februar 2017Deutsch21 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 3 mars 201... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 3 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

février 2014; International Crisis Group [ICG], Somalia: Al-Shabaab – It Will Be a Long War, 26 juin 2014), qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont ainsi été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays, suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), qu'ainsi, Mogadiscio a été libérée en août 2011 (cf. Integrated Regional Information Networks (IRIN), Mogadishu after Al-Shabab,

7 September 2011, < http://www.refworld.org/docid/4e69c1642.html >, consulté le 06.01.2017), que, par conséquent, suite à plusieurs défaites, les Shebabs ne contrôlent plus actuellement que des zones secondaires de la Somalie, qu'ils n'ont certes pas rendu les armes et poursuivent ainsi leur combat, procédant essentiellement à des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, qu’en cas de retour à Mogadiscio toutefois, la recourante et ses enfants ne sont pas fondés de craindre d'être à nouveau menacés par les Shebabs pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ ne présente pas un profil particulier susceptible de la placer dans le viseur des Shebabs, que rien n'indique non plus qu'elle courrait un risque de persécution en raison de sa situation personnelle (cf. ATAF 2014/27 précité), qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), qu’en outre les risques de violence auxquels toute la population somalienne doit faire face ne sont pas déterminants en matière d'asile, -- 8 of 11 -D-2062/2015 Page 9 qu'en définitive, la recourante et ses enfants ne sont pas exposés à un risque de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Somalie, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu’en l’espèce, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée; qu'en effet, dans sa décision du 31 mars 2015, le SEM a ordonné l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais, que concernant les honoraires du mandataire d’office, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires et indispensables à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF), -- 9 of 11 -D-2062/2015 Page 10 qu’en outre, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 300 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), qu’à défaut d’un décompte de prestation produit par le mandataire, le montant des honoraires – supportés par la caisse du Tribunal – est fixé, compte tenu des pièces du dossier, du contenu du recours et de la détermination de la partie, à 600 francs, somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail effectif et utile réalisé par le mandataire commis d'office des intéressés, (dispositif page suivante)

7 September 2011, < http://www.refworld.org/docid/4e69c1642.html >, consulté le 06.01.2017), que, par conséquent, suite à plusieurs défaites, les Shebabs ne contrôlent plus actuellement que des zones secondaires de la Somalie, qu'ils n'ont certes pas rendu les armes et poursuivent ainsi leur combat, procédant essentiellement à des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, qu’en cas de retour à Mogadiscio toutefois, la recourante et ses enfants ne sont pas fondés de craindre d'être à nouveau menacés par les Shebabs pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ ne présente pas un profil particulier susceptible de la placer dans le viseur des Shebabs, que rien n'indique non plus qu'elle courrait un risque de persécution en raison de sa situation personnelle (cf. ATAF 2014/27 précité), qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), qu’en outre les risques de violence auxquels toute la population somalienne doit faire face ne sont pas déterminants en matière d'asile, -- 8 of 11 -D-2062/2015 Page 9 qu'en définitive, la recourante et ses enfants ne sont pas exposés à un risque de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Somalie, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu’en l’espèce, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée; qu'en effet, dans sa décision du 31 mars 2015, le SEM a ordonné l'admission provisoire de la recourante et de ses enfants en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais, que concernant les honoraires du mandataire d’office, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires et indispensables à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF), -- 9 of 11 -D-2062/2015 Page 10 qu’en outre, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 300 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), qu’à défaut d’un décompte de prestation produit par le mandataire, le montant des honoraires – supportés par la caisse du Tribunal – est fixé, compte tenu des pièces du dossier, du contenu du recours et de la détermination de la partie, à 600 francs, somme dont le Tribunal estime qu'elle correspond au travail effectif et utile réalisé par le mandataire commis d'office des intéressés, (dispositif page suivante)

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D-2062/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le Service financier du Tribunal versera 600 francs au mandataire des intéressés, à savoir M. Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, à titre d’honoraires.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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