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Entscheid

D-210/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. Januar 2013Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 14 décembre 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat,

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D-210/2013 Page 5 qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci, qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce, qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, devaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements, qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH, qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisations de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri d'une détention en Grèce et d'un refoulement, qu'en l'espèce, l'intéressé a résidé en Grèce pendant près de 10 ans, y ayant obtenu un droit de séjour, toujours valable, qu'il ne se trouve ainsi de prime abord manifestement pas dans une des situations décrites ci-dessus comme s'opposant à un transfert vers la Grèce, qu'il a certes affirmé avoir été agressé par des citoyens grecs, sans que les autorités ne lui offrent protection, qu'il n'a toutefois fourni aucun élément permettant de retenir la réalité de ce qu'il avançait ou de considérer comme concrets les risques d'une nouvelle agression, -- 5 of 8 -D-210/2013 Page 6 qu'il n'a pas fourni non plus, contre toute attente, d'élément permettant de considérer qu'il a réellement déposé une demande d'asile en Grèce, à laquelle aucune réponse n'aurait été apportée, que la crainte d'un renvoi en Irak, au mépris du principe de nonrefoulement, n'apparaît ainsi pas fondée dans son cas, qu'il dispose assurément de soutiens en Grèce et connaît suffisamment les institutions de ce pays pour prendre les mesures garantissant le respect de ses droits, qu'en tout état de cause, selon ses propres dires, le recourant ne craint aucun préjudice dans son pays, dans lequel il est d'ailleurs retourné récemment pour y séjourner quelques mois, mais ne souhaite plus y habiter, éprouvant de la difficulté à réintégrer ses us et coutumes et préférant vivre plus librement en Europe, qu'il ne cherche ainsi à l'évidence pas à requérir la protection d'un Etat européen, mais à obtenir de lui une autorisation de séjour, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que la Grèce demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenue de le réadmettre sur son territoire, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Grèce, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), -- 6 of 8 -D-210/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-210/2013 Page 5 qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci, qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce, qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, devaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements, qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH, qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisations de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri d'une détention en Grèce et d'un refoulement, qu'en l'espèce, l'intéressé a résidé en Grèce pendant près de 10 ans, y ayant obtenu un droit de séjour, toujours valable, qu'il ne se trouve ainsi de prime abord manifestement pas dans une des situations décrites ci-dessus comme s'opposant à un transfert vers la Grèce, qu'il a certes affirmé avoir été agressé par des citoyens grecs, sans que les autorités ne lui offrent protection, qu'il n'a toutefois fourni aucun élément permettant de retenir la réalité de ce qu'il avançait ou de considérer comme concrets les risques d'une nouvelle agression, -- 5 of 8 -D-210/2013 Page 6 qu'il n'a pas fourni non plus, contre toute attente, d'élément permettant de considérer qu'il a réellement déposé une demande d'asile en Grèce, à laquelle aucune réponse n'aurait été apportée, que la crainte d'un renvoi en Irak, au mépris du principe de nonrefoulement, n'apparaît ainsi pas fondée dans son cas, qu'il dispose assurément de soutiens en Grèce et connaît suffisamment les institutions de ce pays pour prendre les mesures garantissant le respect de ses droits, qu'en tout état de cause, selon ses propres dires, le recourant ne craint aucun préjudice dans son pays, dans lequel il est d'ailleurs retourné récemment pour y séjourner quelques mois, mais ne souhaite plus y habiter, éprouvant de la difficulté à réintégrer ses us et coutumes et préférant vivre plus librement en Europe, qu'il ne cherche ainsi à l'évidence pas à requérir la protection d'un Etat européen, mais à obtenir de lui une autorisation de séjour, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que la Grèce demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenue de le réadmettre sur son territoire, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Grèce, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), -- 6 of 8 -D-210/2013 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-210/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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