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Entscheid

D-210/2014

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

21. Januar 2014Deutsch11 min

Exécution du renvoi; décision de non-entrée en mat... Exécution du renvoi; décision de non-entrée en matière de l'ODM du 13 janvier 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

novembre 2013, si tel n'avait pas été le cas, que son explication, selon laquelle l'auditeur lui aurait attribué l'âge de

18.

ans, bien qu'il aurait toujours affirmé avoir quinze ans, ne peut qu'être écartée, dès lors en particulier que, par sa signature du procès-verbal de cette audition, il a confirmé que son contenu correspondait à ses déclarations et à la vérité, qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son récit et de son manque de collaboration, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, comme il lui appartenait de le faire, -- 4 of 7 -D-210/2014 Page 5 que, devant en assumer les conséquences, l'ODM n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs non-accompagnés (cf. art. 7 OA 1), que cette autorité n'était pas non plus tenue de procéder, comme requis à l'appui du recours, à des mesures d'instruction plus approfondies, cellesci ne paraissant ni nécessaires ni utiles, qu'aucune violation des garanties procédurales ne saurait dès lors lui être reprochée, que, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause la décision de l'ODM du 13 janvier 2014 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 5 of 7 -D-210/2014 Page 6 qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas rendu crédible sa minorité, est jeune, n'a pas allégué de graves problèmes de santé (ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2, et la jurisp. citée, ATAF 2011/7 consid. 9.1, ATAF 2010/54 consid. 7.3, ATAF 2010/8 consid. 9.4, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1) et dispose probablement, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. la décision de l'ODM dont est recours, consid. II, ch. 2), d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, en cas de besoin, qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, aucun obstacle n'entrave l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée, pour autant qu'il s'agisse de son pays d'origine, eu égard à l'absence de documents d'identité, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-210/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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