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Entscheid

D-2111/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

14. Mai 2014Deutsch26 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

108.

al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et

52.

al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, en ayant informé l'intéressée des motifs pour lesquels il était renoncé à une audition personnelle auprès de l'Ambassade et en lui donnant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, -- 5 of 12 -D-2111/2014 Page 6 que l'office a d'abord refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos: JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art.

52.

al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.),

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D-2111/2014 Page 7 qu'en l'espèce, la recourante invoque d'abord son départ d'Erythrée en (...) en raison du climat de guerre qui prévalait à cette époque principalement dans la région d'E._______, et soutient que sa sécurité y serait encore menacée du fait de la dictature instaurée dans ce pays, que la pertinence de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, qu'ainsi, l'intéressée réside au Soudan depuis (...) et y a été reconnue réfugiée par le HCR, qu'elle a certes prétendu qu'après le départ de sa fille en 2006, elle avait été victime de harcèlement de la part des autorités à titre de représailles ou en raison de son refus de porter le voile, que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'elle n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ses déclarations selon lesquelles elle aurait été persécutée personnellement depuis 2006 par les autorités soudanaises, qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise et constante l'origine de ses ennuis, alléguant qu'elle avait été inquiétée tantôt pour des motifs religieux (cf. demande du 11 octobre 2010, p. 1) tantôt à titre de persécution réflexe, en lieu de place de sa fille, son insoumission à la charia n'étant, selon elle, qu'un prétexte invoqué par la police pour s'en prendre à elle (cf. réponse du 21 mai 2012, p. 2), qu'elle n'a pas mentionné non plus dans quelles circonstances elle aurait été harcelée durant plusieurs années par la police, ni comment celle-ci aurait agi à son encontre, s'étant satisfaite de déclarer qu'elle avait été emprisonnée, tantôt à trois reprises, tantôt à deux, que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement pas crédibles et les craintes alléguées nullement fondées, d'autant que, dans son recours, l'intéressée n'a fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités soudanaises, ayant uniquement fait valoir des risques liés à son refus de porter le voile, -- 7 of 12 -D-2111/2014 Page 8 que, par ailleurs, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), aucun élément du dossier ne permettant de retenir un risque de renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, que de très nombreux Erythréens résident d'ailleurs au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible, que l'intéressée s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles auxquelles elle était confrontée dans ce pays, liées en particulier à sa situation de femme seule sans réseau familial et social apte à la soutenir, à la précarité de son hébergement, à l'insécurité prévalant dans les camps, à l'absence de moyens financiers suffisants et à son mauvais état de santé, qu'elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'y avait pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, qu'en effet, selon ses déclarations, elle a été accueillie et prise en charge dès son arrivée dans le camp de D._______, où elle réside depuis (…) ans, que, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face en tant que femme seule sans soutien familial, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre au Soudan dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne au Soudan, précisément dans la camp de D._______ où elle vit depuis plusieurs décennies, pour faciliter la poursuite de son séjour sur place, ses allégations selon lesquelles tous les voisins érythréens avec lesquels elle avait noué contact auraient désormais quitté le Soudan avec l'aide du HCR n'étant nullement étayées, qu'en outre, comme l'atteste le document médical du 22 mai 2012, elle a pu bénéficier, au-delà des difficultés financières alléguées, d'une prise en charge destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires urgents liés à son hypertension, -- 8 of 12 -D-2111/2014 Page 9 que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas déterminante, qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et du document médical déposé que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder à la recourante une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que cette dernière a, par sa fille majeure résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, que la recourante n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était dépendante de sa fille, que ce soit sous l'angle financier ou à un autre titre, qu'après le départ définitif de celle-ci du Soudan en 2006, l'intéressée aurait trouvé de quoi se loger (toujours à D._______) et continué de subvenir à ses besoins, que même si ses problèmes d'hypertension ont été établis par pièces, elle n'a aucunement démontré que ceux-ci étaient tellement graves qu'ils nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la présence d'un proche parent à ses côtés, que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile, quand bien même mère et fille entretiendraient toujours des contacts, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger le 11 octobre 2010 et la demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur, -- 9 of 12 -D-2111/2014 Page 10 qu'en cette matière, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, par ailleurs, l'ODM a également refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, que, toutefois, dit office n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre (vu les seuls motifs de persécution personnelle allégués et l'absence d'invocation, dans la demande de l'intéressée, de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non [exclusivement] nucléaire, d'un lien de dépendance), il n'était pas fondé à faire application, dans sa décision, de l'art. 51 LAsi, qu'en cette matière, la décision de l'ODM doit être annulée, faute pour l'intéressée d'avoir déposé une demande d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, que, partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de dite décision sur ce point, doit être admis, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause en ce qui concerne la décision relative à la demande d'asile présentée à l'étranger, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, déboutée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), qu'ayant gain de cause en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision en matière d'asile familial, la recourante peut prétendre à l'octroi de dépens, -- 10 of 12 -D-2111/2014 Page 11 qu'en l'occurrence, leur octroi ne se justifie pas, le recours, bien qu'interjeté par le biais d'une mandataire, n'ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, vu la motivation succincte relative au refus d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, (dispositif page suivante)

D-2111/2014 Page 7 qu'en l'espèce, la recourante invoque d'abord son départ d'Erythrée en (...) en raison du climat de guerre qui prévalait à cette époque principalement dans la région d'E._______, et soutient que sa sécurité y serait encore menacée du fait de la dictature instaurée dans ce pays, que la pertinence de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, qu'ainsi, l'intéressée réside au Soudan depuis (...) et y a été reconnue réfugiée par le HCR, qu'elle a certes prétendu qu'après le départ de sa fille en 2006, elle avait été victime de harcèlement de la part des autorités à titre de représailles ou en raison de son refus de porter le voile, que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'elle n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ses déclarations selon lesquelles elle aurait été persécutée personnellement depuis 2006 par les autorités soudanaises, qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer de manière précise et constante l'origine de ses ennuis, alléguant qu'elle avait été inquiétée tantôt pour des motifs religieux (cf. demande du 11 octobre 2010, p. 1) tantôt à titre de persécution réflexe, en lieu de place de sa fille, son insoumission à la charia n'étant, selon elle, qu'un prétexte invoqué par la police pour s'en prendre à elle (cf. réponse du 21 mai 2012, p. 2), qu'elle n'a pas mentionné non plus dans quelles circonstances elle aurait été harcelée durant plusieurs années par la police, ni comment celle-ci aurait agi à son encontre, s'étant satisfaite de déclarer qu'elle avait été emprisonnée, tantôt à trois reprises, tantôt à deux, que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement pas crédibles et les craintes alléguées nullement fondées, d'autant que, dans son recours, l'intéressée n'a fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités soudanaises, ayant uniquement fait valoir des risques liés à son refus de porter le voile, -- 7 of 12 -D-2111/2014 Page 8 que, par ailleurs, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), aucun élément du dossier ne permettant de retenir un risque de renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, que de très nombreux Erythréens résident d'ailleurs au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible, que l'intéressée s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles auxquelles elle était confrontée dans ce pays, liées en particulier à sa situation de femme seule sans réseau familial et social apte à la soutenir, à la précarité de son hébergement, à l'insécurité prévalant dans les camps, à l'absence de moyens financiers suffisants et à son mauvais état de santé, qu'elle n'a toutefois nullement établi qu'elle n'y avait pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, qu'en effet, selon ses déclarations, elle a été accueillie et prise en charge dès son arrivée dans le camp de D._______, où elle réside depuis (…) ans, que, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face en tant que femme seule sans soutien familial, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre au Soudan dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne au Soudan, précisément dans la camp de D._______ où elle vit depuis plusieurs décennies, pour faciliter la poursuite de son séjour sur place, ses allégations selon lesquelles tous les voisins érythréens avec lesquels elle avait noué contact auraient désormais quitté le Soudan avec l'aide du HCR n'étant nullement étayées, qu'en outre, comme l'atteste le document médical du 22 mai 2012, elle a pu bénéficier, au-delà des difficultés financières alléguées, d'une prise en charge destinée à assurer pour le moins les soins médicaux nécessaires urgents liés à son hypertension, -- 8 of 12 -D-2111/2014 Page 9 que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas déterminante, qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et du document médical déposé que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder à la recourante une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que cette dernière a, par sa fille majeure résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, que la recourante n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était dépendante de sa fille, que ce soit sous l'angle financier ou à un autre titre, qu'après le départ définitif de celle-ci du Soudan en 2006, l'intéressée aurait trouvé de quoi se loger (toujours à D._______) et continué de subvenir à ses besoins, que même si ses problèmes d'hypertension ont été établis par pièces, elle n'a aucunement démontré que ceux-ci étaient tellement graves qu'ils nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la présence d'un proche parent à ses côtés, que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile, quand bien même mère et fille entretiendraient toujours des contacts, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger le 11 octobre 2010 et la demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur, -- 9 of 12 -D-2111/2014 Page 10 qu'en cette matière, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, par ailleurs, l'ODM a également refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi, que, toutefois, dit office n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre (vu les seuls motifs de persécution personnelle allégués et l'absence d'invocation, dans la demande de l'intéressée, de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non [exclusivement] nucléaire, d'un lien de dépendance), il n'était pas fondé à faire application, dans sa décision, de l'art. 51 LAsi, qu'en cette matière, la décision de l'ODM doit être annulée, faute pour l'intéressée d'avoir déposé une demande d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, que, partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de dite décision sur ce point, doit être admis, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause en ce qui concerne la décision relative à la demande d'asile présentée à l'étranger, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, déboutée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), qu'ayant gain de cause en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision en matière d'asile familial, la recourante peut prétendre à l'octroi de dépens, -- 10 of 12 -D-2111/2014 Page 11 qu'en l'occurrence, leur octroi ne se justifie pas, le recours, bien qu'interjeté par le biais d'une mandataire, n'ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, vu la motivation succincte relative au refus d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, (dispositif page suivante)

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D-2111/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, est rejeté.

2.

Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial, est admis, dans le sens des considérants.

3.

La décision en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial, est annulée.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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