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Entscheid

D-2121/2014

Regroupement familial (asile)

23. Mai 2014Deutsch14 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 17 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

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Erwägungen

29.

juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76; ATF 126 II

377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367); que cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ et C._______ de rejoindre leur père en Suisse sur la base de cette disposition; que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. Arrêt du TAF D3103/2012 du 10 janvier 2013 p. 6 et jurisp. cit.), -- 6 of 8 -D-2121/2014 Page 7 que, compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à B._______ et C._______, que le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367); que cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ et C._______ de rejoindre leur père en Suisse sur la base de cette disposition; que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. Arrêt du TAF D3103/2012 du 10 janvier 2013 p. 6 et jurisp. cit.), -- 6 of 8 -D-2121/2014 Page 7 que, compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à B._______ et C._______, que le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2121/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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