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Entscheid

D-2136/2015

Regroupement familial (asile)

6. Mai 2015Deutsch9 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 19 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.1

ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 16 septembre 2014, le recourant a sollicité, pour son fils mineur, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que B._______ ne vivait pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2014, p. 5 ss), -- 3 of 6 -D-2136/2015 Page 4 qu'en effet, B._______ aurait vécu les trois premières années auprès de sa mère, avec laquelle le recourant n'aurait pas fait ménage commun; qu'en 2009, elle aurait laissé son fils auprès des parents du recourant, à C._______, afin qu'elle puisse aller travailler à D._______; que le recourant aurait, quant à lui, vécu avec sa nouvelle compagne à E._______ et n'aurait pu rendre visite à son fils qu'une fois par mois, voire tous les deux mois, en raison de son travail, que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'a pas été pas établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, ce qui n'est en rien établi, la situation décrite n'est pas de nature à changer la situation de fait, à savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, qu'elle n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que l'argument selon lequel les grands-parents de l'enfant seraient très âgés et incapables de s'en occuper à long terme n'est, lui non plus, pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi, que, de plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ou de l'art. 8 par. 1 CEDH; qu'en effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20); que, par conséquent, cet art. 51 LAsi, et singulièrement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.), -- 4 of 6 -D-2136/2015 Page 5 qu'enfin, les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents d'entrer et séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art.

10 CDE p. 35 et 76; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367), que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

10 CDE p. 35 et 76; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367), que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2136/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 30 avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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