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Entscheid

D-2143/2012

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

2. Mai 2012Deutsch20 min

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Erwägungen

28.

mars 2012 consid. 4.3.1), que les discriminations subies par les Roms en Serbie et leurs conditions de vie précaires, dénoncées dans le recours, ont déjà été alléguées au cours de la première procédure d'asile, et le Tribunal s'est prononcé à ce propos (cf. arrêt du Tribunal du 16 novembre 2010 p. 5 et 6), de sorte qu'en l'absence de faits nouveaux déterminants à ce sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente procédure, que le recours ne contient donc aucun argument nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les secondes demandes d’asile des recourants; que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 1er avril 2011, date à laquelle la première procédure d'asile a été définitivement close, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-- 7 of 11 -D-2143/2012 Page 8 tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°

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consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des raisons qui leur seraient propres, que concernant les problèmes de santé de C._______, ses troubles psychiques ont déjà été pris en compte lors de sa première demande d'asile, à la fois en procédures ordinaire et extraordinaire (cf. arrêt du Tribunal du

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novembre 2010 et décision de l'ODM du 1er avril 2011), et n'ont pas été considérés comme constituant un obstacle à l'exécution du renvoi, que suite à son bref retour en Serbie, son état psychique ne s'est pas aggravé, le certificat médical du 16 janvier 2012, produit à l'appui de la seconde demande d'asile, relevant notamment qu'il "présente les mêmes difficultés psychologiques que l'année dernière" (cf. certificat médical du

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janvier 2012, ch. 1.4 in fine), que lors de son séjour en Serbie, il n'a pas ni n'a cherché à consulter un spécialiste en la matière (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du

9.

janvier 2012, p. 7); qu'une fois en Suisse, il ne s'est rendu chez un mé-

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D-2143/2012 Page 9 decin que le 5 janvier 2012, dans le but de faire établir le certificat médical exigé par l'ODM (cf. ibidem), que dans ces conditions, en cas de retour en Serbie, on ne saurait retenir un risque de mise en danger concrète de C._______, du fait de troubles psychiques, que les problèmes de dos dont il souffre n'apparaissent pas non plus suffisamment sérieux pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, même en l'absence de traitement, que par ailleurs, il a été pris en charge médicalement en Serbie à son retour, comme en témoignent les déclarations des intéressés et les moyens de preuve déposés, que l'allégation selon laquelle des soins physiothérapeutiques lui auraient été refusés n'est nullement étayée par les moyens de preuve déposés, que la question du financement de soins éventuellement nécessaires a également déjà fait l'objet d'un examen lors de la première procédure d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal du 16 novembre 2010 p. 10), qu'au demeurant, la mère a affirmé que la famille disposait d'une assurance-maladie (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 9 janvier 2012, p. 5); qu'en outre, le père a manifestement eu accès à des soins avant sa première venue en Suisse, de sorte qu'il devrait pouvoir en être ainsi pour le reste de la famille; que les intéressés disposent en outre de moyens de subsistance, puisqu'ils ont pu financer par deux fois leur voyage jusqu'en Suisse; que leurs explications, floues et peu convaincantes, sur la quantité et l'origine de l'argent qu'ils avaient à disposition, ainsi que sur son utilisation, ne sont pas non plus de nature à attester d'une quelconque indigence les empêchant d'avoir accès aux soins médicaux de base (cf. procès-verbal de l'audition du père du 9 janvier 2012, p. 10; procès-verbal de l'audition de la mère du 9 janvier 2012, p. 7; procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 janvier 2012, p. 5 et 6), qu'il convient encore de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n°

18.

consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),

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D-2143/2012 Page 10 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère téméraire de la procédure engagée, sans motifs valables et alors que les intéressés avaient bénéficié d'une aide au retour, il sied de majorer ces frais (cf. art. 2 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

D-2143/2012 Page 10 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de frais, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère téméraire de la procédure engagée, sans motifs valables et alors que les intéressés avaient bénéficié d'une aide au retour, il sied de majorer ces frais (cf. art. 2 al. 2 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-2143/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Mathieu Ourny Expédition:

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