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Entscheid

D-2152/2017

Asile et renvoi

29. Oktober 2018Deutsch18 min

Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

30.

janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du

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décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, que l’intéressé a d’autre part invoqué ne pas avoir d’avenir dans son pays, qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive; qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que l’intéressé n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers et qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques (cf. procès-verbal de l’audition du 19 août 2015, pt. 7.02), -- 6 of 10 -D-2152/2017 Page 7 qu’il a quitté son pays avant d’avoir été recruté au service militaire et n’y a jamais été convoqué (cf. ibidem), de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur, que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit.; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH; qu’il ne constituerait pas non plus -- 7 of 10 -D-2152/2017 Page 8 un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d’un certain bagage scolaire, qu’il peut se prévaloir d’une expérience dans les travaux agricoles (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2015, pt. 1.17.04 s., et du 19 janvier 2017, Q. 146) et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2015, pt. 3.01, et du 19 janvier 2017, Q. 47 s. et

88 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 82); qu’il pourra en outre solliciter un soutien pécuniaire de son oncle résidant en C._______, qui aurait financé son voyage jusqu’en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2015, pt. 5.02, et du 19 janvier 2017, Q. 110 s.), qu’il convient au surplus de relever que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 73), -- 8 of 10 -D-2152/2017 Page 9 qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

88 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 82); qu’il pourra en outre solliciter un soutien pécuniaire de son oncle résidant en C._______, qui aurait financé son voyage jusqu’en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2015, pt. 5.02, et du 19 janvier 2017, Q. 110 s.), qu’il convient au surplus de relever que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 73), -- 8 of 10 -D-2152/2017 Page 9 qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let b FITAF), (dispositif page suivante)

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D-2152/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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