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Entscheid

D-2160/2014

Exécution du renvoi

1. Mai 2014Deutsch19 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 mars ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

décembre 2013, à l'issue de laquelle elle ne pouvait ignorer que l'ODM n'accordait plus guère de crédit à ses motifs d'asile et qu'un renvoi futur au Kosovo était devenu fort probable; qu'il ressort aussi de ce certificat (cf. p. 2 in fine) que son état de santé s'est dégradé "depuis quelques semaines", soit à l'époque où la décision de l'ODM prononçant son renvoi de Suisse lui a été notifiée, qu'au vu de ce certificat, la recourante souffre actuellement d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) – un facteur influant sur l'état de santé étant l'absence d'un des membres de la famille (Z 63.3); qu'outre des périodes d'angoisse importante et des symptômes de nature dépressive, associés à des idées suicidaires, elle souffre actuellement de douleurs physiques récurrentes (céphalées, douleurs musculaires) et de troubles du sommeil; que le traitement consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique "bimensuel, voire hebdomadaire"; que, selon ce certificat, un renvoi au Kosovo comporte dans tous les cas des risques d'aggravation de l'état psychique et physique de la patiente, ce qui constituerait également un facteur de risque pour le développement socioaffectif et cognitif de son enfant, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressée ne saurait être minimisée, -- 6 of 10 -D-2160/2014 Page 7 que toutefois, actuellement, le traitement prescrit (cf. ci-dessus) ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressée d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que les infrastructures médicales existantes au Kosovo sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature anxio-dépressive, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de A._______ lors de la mise en œuvre de l'exécution de son renvoi (cf. ci-après); que les soins essentiels nécessaires (p. ex. sur une base uniquement médicamenteuse) peuvent notamment être assurés dans la région d'origine de l'intéressée, en particulier à G._______ et à H._______, villes où existent des hôpitaux possédant des services pouvant assurer le traitement de cas de psychiatrie aiguë, ainsi que des centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 et consid. 8.8.2; cf. aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé", Berne, 1er septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.), que s'agissant du risque de péjoration susmentionné, il convient de rappeler que des troubles psychiques sérieux (avec ou sans risque suicidaire) sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure, que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du

2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les nombreux autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), qu'il y a de fortes chances qu'une éventuelle péjoration des problèmes psychiques (avec ou sans risque suicidaire) s'atténuera une fois le retour de l'intéressée accompli et le premier moment de désarroi et de déception passé, étant rappelé dans ce contexte que les troubles d'origine anxiodépressive ont une autre origine que celle que A._______ a confiée à ses thérapeutes (cf. p. 5 ci-dessus), -- 7 of 10 -D-2160/2014 Page 8 que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en outre, elle pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée au Kosovo et sa réinsertion effective dans ce pays, que, pour le surplus, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée – qui a tenté de cacher aux autorités suisses son statut marital puis est restée vague et fuyante sur ses relations actuelles avec E._______ – a réellement conçu un enfant hors mariage ni que ses relations avec son conjoint et sa famille proche et éloignée au Kosovo soient aussi distendues qu'elle le prétend, qu’il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la recourante sera mise au ban de la société kosovare en cas de retour et qu'elle ne pourra compter sur aucun soutien de la part son mari, ou, à défaut, de son important réseau familial au Kosovo, que, certes, les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office, que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 LAsi; cf. JICRA n° 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s.), que dans ces circonstances, il n'est pas du devoir des autorités en matière d'asile de rechercher, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la requérante, d'éventuels (autres) éléments relatifs au caractère inexigible de l'exécution du renvoi, -- 8 of 10 -D-2160/2014 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), A._______ étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA) que les conditions d'application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi ne sont pas réalisées, les recourants n'ayant pas été dispensés du paiement de ces frais, que la requête additionnelle d'octroi d'un mandataire d'office doit de ce fait aussi être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les nombreux autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), qu'il y a de fortes chances qu'une éventuelle péjoration des problèmes psychiques (avec ou sans risque suicidaire) s'atténuera une fois le retour de l'intéressée accompli et le premier moment de désarroi et de déception passé, étant rappelé dans ce contexte que les troubles d'origine anxiodépressive ont une autre origine que celle que A._______ a confiée à ses thérapeutes (cf. p. 5 ci-dessus), -- 7 of 10 -D-2160/2014 Page 8 que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en outre, elle pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée au Kosovo et sa réinsertion effective dans ce pays, que, pour le surplus, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée – qui a tenté de cacher aux autorités suisses son statut marital puis est restée vague et fuyante sur ses relations actuelles avec E._______ – a réellement conçu un enfant hors mariage ni que ses relations avec son conjoint et sa famille proche et éloignée au Kosovo soient aussi distendues qu'elle le prétend, qu’il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la recourante sera mise au ban de la société kosovare en cas de retour et qu'elle ne pourra compter sur aucun soutien de la part son mari, ou, à défaut, de son important réseau familial au Kosovo, que, certes, les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office, que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 LAsi; cf. JICRA n° 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s.), que dans ces circonstances, il n'est pas du devoir des autorités en matière d'asile de rechercher, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la requérante, d'éventuels (autres) éléments relatifs au caractère inexigible de l'exécution du renvoi, -- 8 of 10 -D-2160/2014 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), A._______ étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA) que les conditions d'application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi ne sont pas réalisées, les recourants n'ayant pas été dispensés du paiement de ces frais, que la requête additionnelle d'octroi d'un mandataire d'office doit de ce fait aussi être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2160/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais de procédure et désignation d'un mandataire d'office) est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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