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Entscheid

D-2164/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

26. April 2013Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission -- 5 of 8 -D-2164/2013 Page 6 suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que la Gambie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l'intéressé a certes allégué qu'il avait de sérieux problèmes aux yeux et que malgré sa demande, il n'avait pas encore obtenu un rendez-vous chez le médecin, que le recourant n'a jamais évoqué ces problèmes par-devant l'ODM, qu'apparus seulement au stade du recours, ils ne sont ni décrits de manière suffisamment concrète (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 735), ni étayés par un moyen de preuve, que dès lors, il ne se justifie pas d'octroyer un délai pour le dépôt d'un rapport médical, qu’en outre, l'intéressé, jeune, disposant d'un réseau familial et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, n'a pas fait état d'autres obstacles s'opposant sous cet angle à un retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que rien ne justifie une annulation de la décision querellée et un renvoi de la cause à l'ODM, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 6 of 8 -D-2164/2013 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2164/2013 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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