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Entscheid

D-2183/2015

Asile et renvoi

5. Juni 2015Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mars 2015 Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

6.

juin 2013 et aussi arrêt D-2054/2013 du Tribunal du 20 février 2014; sur les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir p. ex. l'arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.),

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D-2183/2015 Page 5 que la situation de cette communauté s'est plus particulièrement améliorée depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi hostile aux islamistes et aux Frères Musulmans notamment (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014 consid. 8.5.2), qu'il y a donc lieu, pour chaque cas particulier, d'examiner si la personne concernée court un risque de persécution en cas de retour dans cet Etat, que s'agissant des motifs particuliers exposés par les intéressés, à savoir le vol du sac de l'épouse, l'altercation avec des voisines dans leur immeuble, ainsi que les brimades et insultes dont les intéressés auraient fait l'objet dans la rue, ne sont, en tout état de cause, pas des préjudices d'une intensité telle qu'ils puissent être déterminants en matière d'asile, qu'aucun des moyens de preuve produits, à savoir les deux courriers de leur fille et de leurs petits-enfants, ne fait état d'un quelconque risque de préjudice ciblé, pour des motifs religieux, en cas de retour en Egypte, qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 17 mars 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), -- 5 of 8 -D-2183/2015 Page 6 que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit qu'ils risquaient d'être soumis, en cas de retour en Egypte, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, l'Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), que B._______ souffre de maladies chroniques (hypertension, diabète, hyperlipidémie, obésité) et de problèmes aux articulations, alors que A._______ présente un syndrome métabolique avancé avec -- 6 of 8 -D-2183/2015 Page 7 symptomatologie complexe (diabète) et d'un problème chronique au dos (cf. certificats médicaux du 30 mars 2015), qu'ils ont déjà été traités pour ces affections en Egypte (cf. pv. du 24 juin 2013 de l'époux, réponse à la question 30, p. 5 s. et pv. du 24 juin 2013 de l'épouse, réponse à la question 22, p. 4), qu'ainsi, ce pays est en mesure d'assurer le suivi des traitements, que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine devrait être facilitée par la présence d'un réseau familial et social (cf. pv. du 25 avril 2013 de l'époux, pt. 3.01, p. 5 s. et pv. du 25 avril 2013 de l'épouse, pt. 3.01 p. 5), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en matière de renvoi, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-2183/2015 Page 5 que la situation de cette communauté s'est plus particulièrement améliorée depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi hostile aux islamistes et aux Frères Musulmans notamment (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014 consid. 8.5.2), qu'il y a donc lieu, pour chaque cas particulier, d'examiner si la personne concernée court un risque de persécution en cas de retour dans cet Etat, que s'agissant des motifs particuliers exposés par les intéressés, à savoir le vol du sac de l'épouse, l'altercation avec des voisines dans leur immeuble, ainsi que les brimades et insultes dont les intéressés auraient fait l'objet dans la rue, ne sont, en tout état de cause, pas des préjudices d'une intensité telle qu'ils puissent être déterminants en matière d'asile, qu'aucun des moyens de preuve produits, à savoir les deux courriers de leur fille et de leurs petits-enfants, ne fait état d'un quelconque risque de préjudice ciblé, pour des motifs religieux, en cas de retour en Egypte, qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 17 mars 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), -- 5 of 8 -D-2183/2015 Page 6 que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit qu'ils risquaient d'être soumis, en cas de retour en Egypte, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, l'Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), que B._______ souffre de maladies chroniques (hypertension, diabète, hyperlipidémie, obésité) et de problèmes aux articulations, alors que A._______ présente un syndrome métabolique avancé avec -- 6 of 8 -D-2183/2015 Page 7 symptomatologie complexe (diabète) et d'un problème chronique au dos (cf. certificats médicaux du 30 mars 2015), qu'ils ont déjà été traités pour ces affections en Egypte (cf. pv. du 24 juin 2013 de l'époux, réponse à la question 30, p. 5 s. et pv. du 24 juin 2013 de l'épouse, réponse à la question 22, p. 4), qu'ainsi, ce pays est en mesure d'assurer le suivi des traitements, que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine devrait être facilitée par la présence d'un réseau familial et social (cf. pv. du 25 avril 2013 de l'époux, pt. 3.01, p. 5 s. et pv. du 25 avril 2013 de l'épouse, pt. 3.01 p. 5), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en matière de renvoi, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2183/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 20 avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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