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Entscheid

D-219/2013

Asile et renvoi (recours réexamen)

28. Juni 2013Deutsch9 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'... Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 décembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

mars 2012, ch. 1.1), que l'affirmation selon laquelle elle serait rejetée par son mari, sa famille et sa communauté, si l'agression devait être rendue publique par le dépôt d'une plainte est une pure hypothèse, que les affections dont elle souffre (stress post-traumatique chronique, épisode dépressif léger et trouble de la personnalité, nécessitant le maintien du traitement médical mis en place depuis janvier 2012) ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, puisqu'il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, dont un à F._______, ville dont les recourants sont originaires, qu'en outre, certains hôpitaux généraux disposent de cliniques psychiatriques, ce qui est le cas également à F._______, que la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, que dès lors, le risque sérieux, en cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et physique, n'est pas rendu vraisemblable, qu'en outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée, qu'à cela s'ajoute qu'elle pourra compter sur le soutien d'un réseau familial, qu'en effet, selon le certificat médical du 21 février 2013, elle a repris contact avec sa famille, avec laquelle elle entretient désormais de bonnes relations, que du reste, sa mère fait souvent le voyage en Suisse pour lui rendre visite, -- 5 of 7 -D-219/2013 Page 6 que quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que les problèmes de santé de son époux et de leur enfant C._______, les diagnostics posés (céphalées et retard staturo-pondéral d'origine probablement psychosociale), ne sont pas graves au point qu'ils nécessiteraient impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse (JICRA 2003 n° 24, p. 154 ss), qu'en définitive, le recours du 16 janvier 2013 doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-219/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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