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Entscheid

D-2195/2014

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

1. Mai 2014Deutsch15 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 14 avril 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

§ 43; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1112/2014 du 12 mars 2014 consid. 4.4, ainsi que D-890/2008 du 19 février 2008 p. 6 et la jurisprudence publiée citée), que cela étant, les propos de l'intéressé, de même que les rapports versés en cause, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de persécution en l'espèce, qu'en tout état de cause, rien n'empêcherait le recourant de se réinstaller dans une autre localité du Pakistan, à majorité (…), afin d'y obtenir protection, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 14 avril 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), -- 4 of 8 -D-2195/2014 Page 5 que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du

3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au -- 5 of 8 -D-2195/2014 Page 6 sens des dispositions légales précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 9.3.1 et la jurisprudence citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation, de même que d'une expérience professionnelle en tant que (…); qu'il occupait par ailleurs encore un poste de travail jusque peu avant son départ du pays; qu'il peut compter sur place sur un large réseau social et familial, constitué en particulier de (…); qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 6 of 8 -D-2195/2014 Page 7 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au -- 5 of 8 -D-2195/2014 Page 6 sens des dispositions légales précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 9.3.1 et la jurisprudence citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation, de même que d'une expérience professionnelle en tant que (…); qu'il occupait par ailleurs encore un poste de travail jusque peu avant son départ du pays; qu'il peut compter sur place sur un large réseau social et familial, constitué en particulier de (…); qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 6 of 8 -D-2195/2014 Page 7 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2195/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire, à l'ODM et au Service asile et rapatriements aéroport (SARA) Genève. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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