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Entscheid

D-2196/2013

Exécution du renvoi

7. April 2014Deutsch9 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 15 mars ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. art. 44 i.f. LAsi), que cette mesure est ordonnée si, cumulativement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr); qu'à défaut, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire, qu'en l'espèce, la question du caractère raisonnablement exigible n'est pas en état d'être tranchée, qu'en effet, s'agissant des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones, l'exécution du renvoi est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions -- 3 of 6 -D-2196/2013 Page 4 économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué sur place (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2432/2012 du 2 octobre 2012 et E-3388/20122 du

10.

août 2012), qu'en l'absence d'un tel examen, cette question ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude, à moins que l'intéressé n'ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise, que, selon la maxime inquisitoire, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, qu'en l'espèce, les recourants, dont l'appartenance à la minorité rom albanophone, et ashkali précisémment, n'a pas été contestée par l'ODM, n'ont pas tissé de liens particulièrement étroits avec la majorité albanaise, avec laquelle ils auraient, au contraire, rencontré des problèmes récurrents, qu'en outre, ils ont fait valoir qu'au Kosovo, leurs conditions de vie étaient difficiles, qu'ils avaient été expulsés à plusieurs reprises de leurs logements successifs, y compris de la maison familiale (cf. les pv de l'audition de B._______ du 17 juin 2011, ch. 3, p. 1, et ch. 15, p. 5, et du 13 décembre 2011, question 8, p. 3; cf. le pv de l'audition d'A._______ du 13 décembre 2011, questions 21 s., p. 4), en raison notamment du comportement agressif de C._______, dû à sa maladie (cf. le rapport médical du 7 février 2012 diagnostiquant un retard mental avec troubles du comportement [F79.1], un autisme infantile [F84.0], une anxiété généralisée [F40] et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré avec syndrome somatique [F33.1]), qu'ils n'avaient pu se procurer les médicaments dont cet enfant (qui avait par ailleurs besoin d'une prise en charge constante) avait impérativement besoin, que, dans ces conditions, l'ODM, comme déjà dit, ne pouvait renoncer à un examen sur place de la situation personnelle des recourants, examen qui lui aurait permis de vérifier les possibilités concrètes de réinstallation de ceux-ci dans leur pays, la disponibilité des soins médicaux prescrits en Suisse à C._______, et encore la faculté pour eux de se les procurer, eu -- 4 of 6 -D-2196/2013 Page 5 égard à leurs moyens financiers et compte tenu d'un soutien éventuel de leurs proches au Kosovo et à l'étranger, que, partant, l'ODM a violé le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 395; MOOR/POLTIER, op. cit., pt. 5.7.4.4 p. 792 ss), que le recours doit donc être admis, et la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi du 15 mars 2013 annulée, qu'en conséquence, la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'eu égard au décompte de prestations du 19 avril 2013, ceux-là sont fixés à 1'400 francs (cf. art. 14 al. 1 FITAF), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'eu égard au décompte de prestations du 19 avril 2013, ceux-là sont fixés à 1'400 francs (cf. art. 14 al. 1 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-2196/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 15 mars 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 1'400 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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